Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 septembre et 22 novembre 2002, présentés pour Mme Christiane X, élisant domicile ..., par la SCP Delom Maze ; Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9901449 du 27 juin 2002 par lequel Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que le Centre hospitalier régional de Bordeaux soit condamné à réparer le préjudice qu'elle a subi à la suite d'une intervention chirurgicale ;
2°) de désigner un nouvel expert permettant notamment la quantification de son préjudice ;
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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2006 :
- le rapport de M. Dudézert, Président,
- et les conclusions de M. Péano , commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X fait appel du jugement en date du 27 juin 2002, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de réparation du préjudice qu'elle a subi à la suite d'une intervention chirurgicale destinée à corriger une asymétrie, entre son sein droit et son sein gauche, résultant d'une radiothérapie et d'une chimiothérapie ; que la Caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne renouvelle sa demande de remboursement des prestations qu'elle a versées ;
Considérant que, devant le tribunal, Mme X n'a formulé aucune conclusion ou réserve concernant le déroulement des opérations d'expertise, après le dépôt du rapport ; qu'elle n'est, dès lors, pas recevable à se prévaloir, pour la première fois en appel, d'une irrégularité prétendue de l'expertise ordonnée par le tribunal ;
Considérant que la circonstance qu'un patient n'ait pas donné son consentement écrit à la réalisation d'actes médicaux comportant des risques connus de décès ou d'invalidité, n'est pas en elle-même, de nature à établir qu'il n'aurait pas reçu l'information nécessaire à une prise de décision éclairée ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert, que Mme X a reconnu, lors de la réunion d'expertise du 22 janvier 1999, que l'intervention sur le sein gauche avec les risques qu'elle comportait avait été évoquée lors de la consultation du 25 novembre 1997 avec le chef de clinique de chirurgie plastique ; que le jour même de l'opération, la patiente, cadre infirmier , a renouvelé son accord au chirurgien après avoir été informée des risques liés à ce geste médical ; qu'ainsi, l'intéressée doit être regardée comme ayant reçu les informations nécessaires à un consentement éclairé, alors même qu'elle ne l'a pas formulé par écrit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, que Mme X et la Caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le Centre hospitalier régional de Bordeaux, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête Mme X et les conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde sont rejetées.
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N° 02BX1991