Vu, la requête, enregistrée au greffe de la Cour, le 21 mars 2003, présentée pour M. Houcine X demeurant ..., par Me Petrequin, avocat ;
M. X demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 9 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 janvier 2001, confirmée le 25 juin 2001, par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'asile territorial
- d'annuler ladite décision et d'enjoindre à l'Etat de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter du huitième jour suivant la notification de l'arrêt ;
- de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;
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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2006 :
- le rapport de Mme Balzamo, premier-conseiller,
- Les observations de Me Petrequin pour M. X ;
- et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Houcine X fait appel du jugement du 9 décembre 2002 du Tribunal administratif de Toulouse, rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 janvier 2001, confirmée le 25 juin 2001, par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'asile territorial ;
Considérant que M. X reprend en appel les moyens tirés de l'erreur manifeste commise par le ministre dans l'appréciation des conséquences de la décision de refus d'asile territorial sur sa situation personnelle et de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et fait valoir les risques encourus en cas de retour en Algérie en raison des menaces dont il aurait fait l'objet, du fait de sa profession de policier et de la situation de violence régnant en particulier dans la région dont il est originaire ; qu'il ressort des pièces du dossier, qui sont les mêmes que celles produites devant le tribunal, que, pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges, ces moyens ne sauraient être accueillis ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;
Sur l'application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est, pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M.X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
N° 03BX00676