Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 18 juillet 2002, présentée pour M. et Mme Francis X demeurant ..., par la SCP Druais, Michel et Lahalle, avocat au barreau de Rennes ;
M. et Mme X demandent à la cour :
1° ) d'annuler le jugement du 6 juin 2002, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Indre du 5 août 1998 rejetant leur demande d'autorisation d'exploiter un élevage de porcs au lieu-dit « La Louisiane » sur le territoire de la commune de Brion ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 2 500 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n°76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu l'arrêté du 29 février 1992 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire « les porcheries soumises à autorisation » au titre de la protection de l'environnement ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2006 :
- le rapport de M. Dronneau ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 dispose : « Sont soumis aux dispositions de la présente loi les usines, ateliers, dépôts, chantiers, carrières et d'une manière générale les installations(...) qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments. » ; qu'en vertu de l'article 3 de la même loi : « Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article 1er. L'autorisation ne peut être accordée que si ces dangers ou inconvénients peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l'arrêté préfectoral. » ;
Considérant que les dispositions précitées de la loi du 19 juillet 1976 modifiée confèrent au préfet un pouvoir d'appréciation lui permettant soit d'accorder aux intéressés les autorisations qu'ils sollicitent, sous réserve qu'ils respectent les mesures à eux imposées en vue de la protection des intérêts susmentionnés, soit de rejeter leurs demandes, s'il apparaît qu'aucun procédé ne peut être pratiquement mis en oeuvre pour assurer cette protection ;
Considérant que M. et Mme X ont présenté une demande d'autorisation pour exploiter un élevage porcin de statut « multiplicateur » de 3 146 porcs de plus de 30 kg au lieu-dit « La Louisiane » sur le territoire de la commune de Brion (Indre) ; que, par arrêté du 5 août 1998, le préfet de l'Indre a rejeté leur demande aux motifs que ce projet était situé en « zone vulnérable » au regard de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole, que toute nouvelle installation risquerait d'aggraver la pollution des eaux souterraines et superficielles déjà fortement nitratées, que l'extrême vulnérabilité et la forte perméabilité de l'aquifère pouvaient entraîner une augmentation de la dégradation des eaux et que, dans ces conditions, le principe de précaution ne permettait pas de respecter les dispositions de l'article 1er de la loi précitée ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que ce projet de nouvelle porcherie risquait d'aggraver la pollution des eaux par les nitrates dans le secteur de cette commune où était déjà installée une autre porcherie ; que, dès lors, le préfet de l'Indre a pu légalement, sans ordonner des études complémentaires pour définir les prescriptions appropriées auxquelles l'autorisation sollicitée aurait pu être conditionnée, rejeter la demande dont il était saisi, quand bien même le projet de M. et Mme X répondait aux spécifications techniques auxquelles doivent satisfaire les porcheries soumises à autorisation, telles qu'elles sont définies par l'arrêté du 29 février 1992, dont se prévalent les requérants ; que les circonstances que le commissaire enquêteur et le conseil départemental d'hygiène aient émis un avis favorable à la demande est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui n'est pas entachée d'erreur d'appréciation et n'a pu méconnaître, dans ces conditions, le principe de précaution ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. et Mme X la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
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N° 02BX01458