Vu la requête enregistrée le 28 septembre 2005 au greffe de la cour, présentée pour M. Murat X demeurant chez son avocat Me Laurence Hardouin à Bayonne ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 19 septembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 septembre 2005 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler l'arrêté litigieux ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 250 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2006 :
- le rapport de M. Zapata ;
et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : ‘'L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité…3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait…'' ;
Considérant que M. X, de nationalité turque, n'a pas justifié être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité à la date de la mesure de reconduite à la frontière attaquée ; que, dès lors, il se trouve dans le cas où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que si M. X soutient qu'il est atteint d'une otite chronique bilatérale nécessitant des soins qui ont été programmés, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : ‘'Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale…'' ; que si M. X soutient qu'il vit maritalement avec une personne de nationalité française qui serait enceinte, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France ainsi qu'aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, en prenant cet arrêté, le préfet des Pyrénées-Atlantiques n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 précité de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 14 septembre 2005 décidant sa reconduite à la frontière ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il verse à M. X une somme en remboursement des frais exposés et non compris dans le dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. Murat X est rejetée.
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No 05BX02007