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21/02/2006 | FRANCE | N°02BX00430

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6eme chambre (formation a 3), 21 février 2006, 02BX00430


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 7 mars 2002, présentée pour Monsieur Nicolas X, demeurant ..., agissant tant en son nom personnel qu'en celui de ses enfants mineurs Laetitia, Cyrielle et Aymeri X, en qualité d'héritiers de leur grand-père Dominique X, pour Monsieur Patrick X, demeurant ..., agissant tant en son nom personnel qu'en celui de ses enfants mineurs Thibault et Louis-Dominique X, en qualité d'héritiers de leur grand-père Dominique X et pour la SCI de Pépet, dont le siège social est situé 79 rue Viala 94100 Saint-Maur des Fossés, en qualité d'intervena

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Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 7 mars 2002, présentée pour Monsieur Nicolas X, demeurant ..., agissant tant en son nom personnel qu'en celui de ses enfants mineurs Laetitia, Cyrielle et Aymeri X, en qualité d'héritiers de leur grand-père Dominique X, pour Monsieur Patrick X, demeurant ..., agissant tant en son nom personnel qu'en celui de ses enfants mineurs Thibault et Louis-Dominique X, en qualité d'héritiers de leur grand-père Dominique X et pour la SCI de Pépet, dont le siège social est situé 79 rue Viala 94100 Saint-Maur des Fossés, en qualité d'intervenante, par la SCP Prim, Geny, avocat au barreau d'Auch ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°951020 en date du 7 juillet 1998, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté la demande de M. Dominique X tendant à l'annulation de l'ensemble des états exécutoires émis par l'association syndicale autorisée (A.S.A.) du Rieutort et des avis à tiers détenteurs ;

2°) d'ordonner sous astreinte de 100 € par jour de retard la communication par l'ASA du Rieutort, et par le Trésorier payeur général du Gers des documents cités ;

3°) de condamner l'ASA du Rieutort au paiement d'une somme de 1500 € à chacun des requérants au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi modifiée du 21 juin 1865 sur les associations syndicales ;

Vu le décret du 18 décembre 1927 modifié ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2006 :

- le rapport de M. Dronneau ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité :

Considérant que MM Nicolas et Patrick X se prévalent de leur qualité d'héritiers , tant en leurs noms personnels qu'en celui de leurs enfants mineurs, héritiers de leur grand-père décédé, pour relever appel du jugement du 7 juillet 1998, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté la demande de M. Dominique X, leur père décédé, tendant à l'annulation de l'ensemble des états exécutoires et des avis à tiers détenteurs émis par l'Association syndicale autorisée du Rieutort à son encontre pour des taxes d'irrigation et de drainage au titre des années 1991 à 1994 ;

Considérant que s'il est constant que les requérants, qui ont renoncé à la succession de leur père décédé , ne peuvent se prévaloir de leur qualité d'héritiers pour interjeter appel du jugement attaqué , ils entendent agir au nom de leurs enfants mineurs pour lesquels ils auraient accepté la succession de leur père sous bénéfice d'inventaire ; qu'ils sont recevables à relever appel dudit jugement, en qualité de tuteurs légaux de leurs enfants mineurs, quand bien même ils ne seraient pas en mesure de justifier avoir souscrit la déclaration d'acceptation d'héritage sous bénéfice d'inventaire auprès du tribunal de grande instance conformément aux dispositions de l'article 793 du code civil, dès lors que leurs enfants mineurs sont héritiers de plein droit de M. Dominique X ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par l'association syndicale autorisée du Rieutort doit être écartée ;

Considérant, en revanche, que M. Dominique X a saisi le tribunal administratif de Pau d'une demande d'annulation des états exécutoires émis par l'ASA du Rieutort à son encontre correspondant à des taxes d'irrigation et de drainage dues pour les années 1991 à 1994 pour des terres dont il était alors propriétaire ; que, dès lors, les conclusions, à la fois nouvelles en appel et se rattachant à un litige distinct, de MM Nicolas et Patrick X relatives soit aux années postérieures soit à des terres leur appartenant, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'intervention de la SCI de Pepet :

Considérant que la SCI de Pépet, en tant que propriétaire actuelle d'une partie des terres sur lesquelles sont assises les taxes en litige, a intérêt à l'annulation du jugement attaqué ; que, par suite, il y a lieu d'admettre son intervention ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date du décès de M. Dominique X, l'affaire était en état ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le tribunal aurait dû prononcer un non-lieu à statuer à défaut d'avoir mis en demeure les héritiers du requérant de reprendre l'instance, ni que le jugement attaqué serait intervenu en méconnaissance de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou de l'article L.5 du code de justice administrative ;

Sur les taxes syndicales au titre des années 1991 à 1994 :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 17 de la loi du 21 juin 1865 qui déroge aux dispositions prévoyant que les requêtes en matière de travaux publics peuvent être présentées sans délai : « Nul propriétaire compris dans l'association ne pourra, après le délai de quatre mois à partir de la notification du premier rôle des taxes, contester sa qualité d'associé ou la validité de l'association », et qu'aux termes des dispositions de l'article 43 du décret du 18 décembre 1927 : « Le recours au tribunal administratif contre les opérations qui ont fixé les bases de répartition des dépenses cesse d'être recevable trois mois après la mise en recouvrement du premier rôle ayant fait application de ces bases » ; que les requérants entendent faire valoir en appel que les taxes syndicales, mises à la charge de M. Dominique X par l'association syndicale autorisée du Rieutort, sont la conséquence d'une extension irrégulière de l'objet social de l'association à l'assainissement et au drainage survenue en 1980 au terme d'une assemblée générale décidant d'adhérer à l'union des associations syndicales autorisées du canton de Fleurance, destinée à coordonner les opérations d'assainissement ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par délibération de l'assemblée générale du 28 mai 1980, l'association syndicale autorisée du Rieutort a décidé d'adhérer à l'Union des associations syndicales et des associations foncières du Canton de Fleurance « afin de coordonner à l'échelle du canton toutes les opérations d'assainissement des terres et de rechercher leur financement, et désigné, notamment M. Dominique X pour la représenter au comité de l'Union » ; qu'aux termes de l'article 2 de l'Union des associations syndicales et des associations foncières du canton de Fleurance : « L'Union a pour but la promotion, la coordination et, éventuellement, la réalisation l'entretien et l'exploitation de travaux de curage, approfondissement et régularisation des cours d'eau non domaniaux, d'assainissement des terrains humides et insalubres, de drainage, de réorganisation foncière... » ; que, par arrêté du 22 octobre 1980, le préfet du Gers a transformé « l'Union des association syndicales et des associations foncières du canton de Fleurance pour l'exécution et l'entretien de travaux d'assainissement, de drainage, irrigation, constituée par 10 associations de la région de Fleurance » en « Union autorisée » ; que le premier rôle de recouvrement des taxes afférentes a été approuvé par le comité de l'Union le 26 juillet 1984 ; que la mise en recouvrement du premier rôle de taxes sur ces nouvelles bases, faisant notamment état de l'extension à l'assainissement, est antérieur à l'acte passé par M. Dominique X avec l'EARL de Chateauneuf ; que les motifs des consorts X, tirés de l'irrégularité de l'assemblée générale du 28 mai 1980 et de l'absence d'extension de l'objet social de l'association syndicale autorisée du Rieutort à l'assainissement et au drainage se rapportent à la validité de l'association et la régularité des bases d'impositions ; qu'ils ne peuvent être invoqués hors des délais prévus par les dispositions précitées de l'article 17 de la loi du 21 juin 1865 et de l'article 43 du décret du 18 décembre 1927 ; qu'il résulte de l'instruction qu'à la date à laquelle a été enregistrée la demande de première instance, ces délais étaient expirés ; que, par suite, les prétentions ci-dessus analysées de MM. Nicolas et Patrick X ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions de la loi du 21 juin 1865 et de ses décrets d'application que sont redevables des taxes syndicales les membres des associations syndicales autorisées qui regroupent les propriétaires dont les fonds sont compris dans le périmètre défini par l'acte instituant ledit établissement public ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'association syndicale autorisée du Rieutort a assujetti M. Dominique X aux taxes de drainage et d'irrigation et a rectifié, en ce sens, les titres de recettes initialement établis par erreur au nom de l'EARL de Chateauneuf, fermier de l'intéressé ; que l'acte notarié passé le 14 avril 1991 entre celui-ci et cette même EARL, stipulant que cette dernière s'oblige à verser à M. Dominique X toutes les dépenses relatives à l'année culturale 1990-1991 et « les appels de cotisation des A.S.A. de drainage et d'irrigation », ne fait que confirmer cet état de droit et n'a pas pour effet de rendre ladite EARL redevable desdites taxes à l'égard de l'association syndicale autorisée du Rieutort ; que la circonstance que l'EARL n'aurait pas respecté ses engagements à l'égard de M. Dominique X est sans incidence sur le bien-fondé de l'assujettissement de l'intéressé aux-dites taxes ;

Considérant, en troisième lieu, que si les requérants soutiennent que M. Dominique X aurait souscrit auprès de l'association syndicale autorisée du Rieutort un abonnement pour un débit d'eau de 12 litres par seconde, alors que les taxes en litige sont calculées sur un débit de 18 litres par seconde, l'association syndicale autorisée du Rieutort fait valoir sans être utilement contredite qu'en 1980, l'intéressé a fait porter la surface irriguée de ses terres de 20 à 35 hectares ce qui a conduit à augmenter le débit nécessaire à l'irrigation à 18 litres par seconde ; que, dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le débit servant de base au calcul desdites taxes méconnaîtrait l'abonnement souscrit ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MM Nicolas et Patrick X, en qualité de tuteurs légaux de leurs enfants mineurs, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté la demande de M. Dominique X ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de MM. Nicolas et Patrick X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions présentées à cette fin ne peuvent qu'être également rejetées ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'association syndicale autorisée du Rieutort, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à MM Nicolas et Patrick X la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions de condamner MM Nicolas et Patrick X ensemble à verser à l'association syndicale autorisée du Rieutort une somme de 1500 € au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : l'intervention de la SCI de Pépet est admise.

Article 2 : La requête de MM. Nicolas et Patrick X est rejetée.

Article 3 : MM. Nicolas et Patrick X verseront ensemble à l'ASA du Rieutort une somme de 1500 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de l'association syndicale autorisée du Rieutort est rejeté.

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N° 02BX00430


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX00430
Date de la décision : 21/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : SCP PRIM - GENY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-02-21;02bx00430 ?
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