Vu la requête enregistrée par télécopie au greffe de la cour le 17 novembre 2005 et confirmée par courrier le 13 décembre 2002, présentée pour M. Francis X, demeurant ..., par Me Tuffet ;
Il demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 16 octobre 2002 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant au prononcé de mesures d'exécution du jugement du 29 décembre 2000 rendu par cette juridiction ;
- d'enjoindre, sous astreinte, le rétablissement de sa rémunération et des cotisations sociales y étant afférentes qu'il estime lui être dues pour la période du 19 octobre 1998 au 31 janvier 2001 ;
- de condamner l'agence nationale pour l'emploi ( ANPE ) à lui verser des dommages et intérêts pour non-respect de la chose jugée ainsi qu'une somme de 1 000 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement convoquées à l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2006 :
- le rapport de Mme Fabien, premier conseiller,
- les observations de M. Francis X,
- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a adressé des observations écrites au tribunal administratif de Pau par un mémoire enregistré au greffe le 3 juin 2002 , soit avant l'audience publique du 2 octobre 2002 ; que ce mémoire n'est ni visé, ni analysé par le jugement attaqué du 16 octobre 2002 ; qu'en conséquence, et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de ce que ledit jugement ne répondrait pas à l'ensemble des moyens soulevés, M. X est fondé à soutenir qu'il est entaché d'irrégularité et à en demander l'annulation ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Pau ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article L 911-4 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution d'un jugement…, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif…qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution…Si le jugement …dont l'exécution est demandée n' a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte… » ;
Considérant que par décision en date du 15 octobre 1998, le directeur régional de l'ANPE a mis en demeure M. X d'assurer à compter du 19 octobre 1998 un mi-temps à l'agence locale de Tarbes et l'a informé, qu'à défaut, des retenues seraient opérées sur son traitement ; que cette décision a été annulée le 29 décembre 2000 par le tribunal administratif de Pau qui a jugé que cette mise en demeure méconnaissait les droits à autorisation d'absence dont pouvait bénéficier M. X en sa qualité de représentant syndical, de conseiller municipal de Tarbes et de membre du comité économique et social régional ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu' après l'intervention du jugement du 29 décembre 2000 , l'ANPE n'a plus opéré de retenues sur le salaire de M. X mais a décidé en revanche, et après réexamen de sa situation au regard des dispositions législatives et réglementaires applicables, et notamment des articles 12 à 16 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 et des articles L 2123-1, L 4134-6 et L 4135-1 du code général des collectivités territoriales, de ne pas lui reverser les 253 trentièmes effectivement retenus à compter du 19 octobre 1998 en estimant que les 333 jours d'absence liés à sa qualité de conseiller municipal, de président de la commission municipale de sécurité et de membre du comité économique et social régional ne lui ouvraient pas droit à rémunération à l'inverse des 167 jours d'absence liés à son mandat syndical ;
Considérant que l'exécution du jugement du 29 décembre 2000 impliquait nécessairement que l'ANPE ne s'oppose plus aux autorisations d'absence dont M. X était susceptible de bénéficier légalement ; qu'en outre, elle impliquait nécessairement qu'elle ne procède plus à des retenues sur son traitement sur le fondement de la décision annulée du 15 octobre 1998 et qu'elle réexamine ses droits à rémunération pour la période au cours de laquelle de telles retenues avaient été opérées, la décision annulée ne pouvant plus en constituer le fondement légal ; qu'en revanche, elle n'impliquait pas nécessairement la restitution des trentièmes retenus, ledit jugement ne statuant pas sur les droits de M. X à obtenir la rémunération de l'ensemble de ses absences ; que ce jugement ne faisait pas obstacle à ce que l'ANPE maintienne, en totalité ou partiellement, sur un autre fondement que celui de la décision annulée du 15 octobre 1998, les retenues pour absence de service fait opérées à compter du 19 octobre 1998 ;
Considérant qu'en rétablissant M. X dans ses droits à autorisations d'absence, sans lui imposer une obligation de service à mi-temps, et en procédant au réexamen complet de ses droits à rémunération, l'ANPE a entièrement exécuté le jugement du 29 décembre 2000 ; que la question relative à la légalité des retenues opérées sur le traitement de l'intéressé sur un autre fondement que celui de la décision du 15 octobre 1998 soulève un litige distinct de celui tranché par ce jugement et dont il n'appartient pas à la cour de connaître dans le cadre de la présente instance ;
Considérant que, dès lors que l'ANPE avait entièrement exécuté le jugement du 29 décembre 2000 antérieurement à l'enregistrement, le 27 juin 2001, au greffe du tribunal administratif de Pau, de la demande de M. X tendant au prononcé sous astreinte de mesures d'exécution de ce jugement, il y a lieu de rejeter ladite demande ;
Considérant qu'il y a lieu, par voie de conséquence, et sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, de rejeter également les conclusions, non chiffrées et présentées pour la première fois en appel par M. X, tendant à la condamnation de l'ANPE à lui verser des dommages et intérêts pour non-respect de la chose jugée ;
Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'ANPE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 16 octobre 2002 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Pau est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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N° 02BX02594