Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 7 juillet 2003, présentée pour Mme Marie-Paule X demeurant ..., par la SCP Guignard, Garcia Trassard, avocats ;
Mme X demande à la Cour :
- d'annuler le jugement du 27 février 2003 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que le département de la Gironde soit condamné à lui verser la somme de 39 141,29 euros, avec intérêts au taux légal, correspondant, à titre principal, à la rémunération qu'elle aurait dû percevoir à raison de l'hébergement à son domicile d'une personne handicapée du 1er août 1995 au 16 juillet 2001, à titre subsidiaire, à la réparation du préjudice qu'elle a subi ;
- de condamner le département de la Gironde à lui verser la somme de 39 141,29 euros, augmentée de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000 relative à la partie législative du code de l'action sociale et de la famille ;
Vu la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées ;
Vu le décret n° 90-504 pris pour l'application de la loi n° 89-475 ci dessus citée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2006 :
- le rapport de Mme Roca ;
- les observations de Me Aran, avocat de Mme X ;
- les observations de Me Vieilleville, représentant le département de la Gironde ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir et sur l'exception de prescription quadriennale opposées par le département de la Gironde ;
Considérant que Mme X, titulaire d'un agrément pour l'accueil, à temps complet et à titre onéreux, à son domicile d'une personne handicapée, s'est vue retirer cet agrément par décision du président du conseil général de la Gironde en date du 10 juillet 1995 ; qu'un nouvel agrément lui a été délivré, aux mêmes conditions, le 16 juillet 2001 ; que l'intéressée interjette appel du jugement rendu le 27 février 2003 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que le département de la Gironde soit condamné à lui verser la somme de 39 141,29 euros qu'elle estime lui être due, au motif qu'elle a continué d'accueillir pendant la période comprise entre le 1er août 1995 et le 16 juillet 2001 la personne handicapée hébergée à son domicile depuis plusieurs années, sans percevoir la rémunération correspondant à cette prestation ;
Considérant, en premier lieu, qu'en l'absence, pendant la période en litige, de l'agrément et du contrat exigés par la loi pour l'accueil à son domicile de la personne handicapée, Mme X ne pouvait légalement obtenir le paiement de la rémunération définie à l'article 6 de la loi n° 89-475 du 11 juillet 1989, devenu l'article L. 443-1 du code de l'action sociale et des familles ; que, dès lors, la requérante ne saurait, en tout état de cause, demander au département de la Gironde de lui verser la somme équivalant au montant de cette rémunération en arguant du fait qu'elle n'a pas bénéficié, pendant ladite période, de différentes allocations précédemment perçues par la personne handicapée et supprimées ;
Considérant, en second lieu, que si Mme X soutient que le département aurait tardivement répondu à sa demande de rétablissement de son agrément, qu'il ne se serait pas préoccupé de la situation d'une personne handicapée qu'elle hébergeait, et qu'en l'absence de contrat le versement de l'allocation aurait été poursuivi, de telles circonstances sont sans lien direct avec le préjudice dont elle demande réparation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que le département de la Gironde soit condamné à lui verser une somme à raison de l'hébergement à son domicile d'une personne handicapée du 1er août 1995 au 16 juillet 2001, alors même qu'elle n'aurait jamais donné son accord à un hébergement à titre non onéreux ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département de la Gironde, qui n'est pas partie perdante à l'instance, verse à Mme X une somme au titre des frais qu'elle a engagés, non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
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N° 03BX01364