Vu la requête enregistrée le 6 mai 2005 au greffe de la cour, présentée pour la SCEA DU DOMAINE CAUHAPE, dont le siège est à Monein (64360), par Me Olivier Y..., avocat au barreau de Libourne ;
La SCEA demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 6 avril 2005, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la direction régionale des douanes et des droits indirects de Bayonne en date du 15 mars 2001 lui refusant l'autorisation de procéder à l'arrachage de vignes pour la totalité de la superficie de la parcelle BW 69 sise à Monein ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions des 14 août 2000 et 15 mars 2001 ;
3°) de dire et de juger que la SCEA DU DOMAINE DE CAUHAPE sera autorisée à arracher la vigne accrue sur la parcelle BW69 sise à Monein et habile à utiliser le droit de replantation correspondant ;
4°) subsidiairement de poser à la juridiction communautaire les questions préjudicielles suivantes : 1/en subordonnant le droit d'arrachage et par conséquent de replantation d'une parcelle à la présence d'une vigne en état de production, de culture et de rendement, l'administration fiscale française ne se livre-t-elle pas à une interprétation restrictive de la loi communautaire qui évoque seulement la présence de souches, sans autre précision ' 2/ La réglementation communautaire peut-elle être interprétée en ce sens que la présence de souches désigne une vigne en état de production permanente et totale, ou au contraire la seule présence de souches mortes ou vives suffit-elle à caractériser l'existence d'une vigne apte à l'arrachage et à sa plantation. 3/ L'interprétation de la réglementation de l'Union, notamment des dispositions du règlement CEE 1493/99, substitué au règlement 822/87, telle que s'y livre la DGDDI française crée-t-elle une discrimination entre les producteurs français et ceux des autres pays producteurs '
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2006 :
- le rapport de M. Dronneau ;
- les observations de Me X..., représentant la SCEA DOMAINE DE CAUHAPE ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, rendu applicable aux cours administratives d'appel par l'article R. 811-13 du même code : « La requête (...) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours » ;
Considérant qu'en se bornant à reproduire littéralement, par sa requête d'appel, l'exposé de ses moyens de première instance, sans présenter à la cour de moyens d'appel, la SCEA DU DOMAINE CAUHAPE ne met pas la cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal en écartant les moyens soulevés devant lui ; que les moyens développés par des mémoires ultérieurs, enregistrés postérieurement à l'expiration du délai d'appel, ne sont pas susceptibles de régulariser une requête insuffisamment motivée dans le délai d'appel ; que, par suite, la requête de la SCEA DU DOMAINE DE CAUHAPE n'est pas recevable et ne peut qu'être rejetée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCEA DU DOMAINE DE CAUHAPE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCEA du Domaine de CAUHAPE est rejetée.
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N° 05BX00878