Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 7 novembre 2005, présentée par le PREFET DE L'AUDE ;
Le PREFET DE L'AUDE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 7 octobre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 5 octobre 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. Abdessalam X ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Abdessalam X devant le tribunal administratif de Toulouse ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement avisées du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2006 :
- le rapport de M. Marrou,
- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : « Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (4°) Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant l'expiration de ce titre.. » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, est entré sure le territoire français le 29 août 2001sous couvert d'un visa de court séjour ; que le préfet du Rhône lui a délivré le 7 janvier 2003 une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 26 février 2003 ; que M. X s'est maintenu sur le territoire plus d'un mois après l'expiration de ce titre ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que M. X fait valoir qu'il est marié avec une ressortissante algérienne en situation régulière depuis le 17 mai 2003 ; que, toutefois, le PREFET DE L'AUDE soutient que la vie commune de M. X avec son épouse ne peut être regardée comme stable, l'intéressé ayant été interpellé, le 4 octobre 2005, à la gare de Narbonne en possession de la carte bancaire de son épouse et ayant déclaré qu'il venait de quitter celle-ci après une dispute ; que les déclarations orales, faites à l'audience du tribunal, de l'épouse de M. X et des parents de celle-ci, concernant la réalité et la stabilité de la vie commune du couple ne sont corroborées par aucun élément du dossier ; que si le couple a un enfant, né le 5 avril 2005, M. X n'établit pas participer effectivement à son entretien et à son éducation ; que l'intimé n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté du 5 octobre 2005 du PREFET DE L'AUDE ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif et devant la cour ;
Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait ;
Considérant que M. X qui n'établit pas être père d'un enfant français ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 313-11-6° et L.511-4-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du même code : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (…)7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus.. » ; que pour les raisons exposées ci-dessus, le PREFET DE L'AUDE, en prenant une mesure de reconduite à la frontière de M. X et eu égard aux effets d'une telle mesure, n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11-7° précitées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE L'AUDE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 5 octobre 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. X et la décision du même jour fixant le pays de destination de cette reconduite ;
Sur l'application de l'article L.761-11 du code justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à verser à l'avocat de M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse en date du 7 octobre 2005 sont annulés ;
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée devant le tribunal administratif de Toulouse par M. Abdessalam X tendant à l'annulation de l'arrêté du PREFET DE L'AUDE ordonnant sa reconduite à la frontière et à ce qu'il lui soit enjoint de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de M. Abdessalam X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code justice administrative sont rejetées.
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N° 05BX02177