Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2003 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Zohra X, domiciliée ..., par la SCP Denjean Etelin Etelin Serieys ;
Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0003858 du 28 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 10 juillet et du 18 septembre 2000 par lesquelles le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;
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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2006 :
- le rapport de M. Dudézert, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X demande l'annulation du jugement en date du 28 octobre 2002 du Tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 juillet 2000 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour et de la décision du 18 septembre 2000 rejetant son recours gracieux ;
Considérant que la décision du 10 juillet 2000, qui mentionne l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors applicable et l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, est suffisamment motivée alors même qu'elle n'indique pas explicitement les articles correspondant à la situation de la requérante ; qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet ne s'est pas cru tenu de refuser le titre de séjour en raison de la seule absence de visa et a examiné l'ensemble de la situation de la requérante ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant de l'accord : a) les ressortissants algériens qui justifient de ressources suffisantes….reçoivent un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention visiteur » ;
Considérant que Mme X ne perçoit qu'une pension de retraite de 1 196 francs par mois ; qu'elle ne justifie pas ainsi, et alors même qu'elle serait logée gratuitement par son fils, de ressources suffisantes et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier aurait contribué à l'entretien de sa mère avant sa venue en France ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis du même accord : « Le certificat de résidence valable 10 ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a, au b, au c et au g : b…aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge » ;
Considérant que Mme X ne justifie pas que son fils français, résident en France, soit susceptible de subvenir à ses besoins alors qu'il ne dispose que d'un contrat emploi solidarité pour un salaire annuel de 2000 francs par mois ;
Considérant que, compte tenu de la brièveté du séjour en France de Mme X et de la présence de deux de ses fils en Algérie, la décision du préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme X, est rejetée.
N° 03BX00041