Vu la requête enregistrée le 15 décembre 2005 au greffe de la cour sous le n° 05BX02406, présentée pour M. X Bouazza, ressortissant marocain, demeurant ..., par Me Dahan, avocat ; M. X demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 2 décembre 2005 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 novembre 2005 par lequel le préfet de la Dordogne a ordonné sa reconduite à la frontière ;
- d'annuler l'arrêté précité ;
- de condamner l'Etat à lui verser une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2006 :
- les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière… 7° L'étranger marié depuis au moins deux ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé et que le conjoint ait conservé la nationalité française… » ;
Considérant que par décision en date du 17 juin 2005, le préfet de la Dordogne a refusé de renouveler le titre de séjour en qualité de conjoint de français de M. X au motif que la communauté de vie avec son épouse, de nationalité française, avait cessé ; que le requérant fait valoir que lui-même et son épouse ont été contraints de déménager en septembre 2004, qu'ils ont alors été hébergés chez des amis mais ont dû se séparer, provisoirement et en juin 2005 seulement, compte tenu des difficultés liées à cette cohabitation ; que, cependant, aucun document probant ne permet d'établir la réalité d'une poursuite de la communauté de vie à compter de septembre 2004 ; que le requérant n'est ainsi pas fondé à soutenir, d'une part, par la voie de l'exception d'illégalité, que la décision du 17 juin 2005 serait entachée d'erreur de fait et d'appréciation et, d'autre part, que la mesure de reconduite en date du 21 novembre 2005 méconnaîtrait les dispositions précitées de l'article L. 511-4-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France ;
Considérant que dans les circonstance de l'espèce et compte tenu notamment de l'absence de communauté de vie entre les époux X, de ce que ce dernier ne soutient pas ne plus avoir d'attaches familiales dans son pays d'origine et n'établit pas que sa fille, séjournant irrégulièrement en France, ne pourrait le suivre dans leur pays d'origine, la mesure de reconduite n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle ne méconnaît donc pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2005 ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 05BX02406