Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2003 au greffe de la Cour, présentée pour M. Frantz X, demeurant ..., par Me Matthey ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9902636 du 13 février 2003 par lequel Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Matoury soit condamnée à lui verser la somme de 15 907,45 euros en rémunération des travaux de maîtrise d'oeuvre d'extension d'un centre commercial ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Matoury la somme de 15 907,45 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 mai 1995 ;
3°) de condamner la commune de Matoury à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2006 :
- le rapport de M. Dudézert, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Péano , commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X fait appel du jugement en date du 13 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande de condamnation de la commune de Matoury à lui verser la somme de 15 907,45 euros en rémunération des études réalisées en vue de l'extension d'un centre commercial ;
Considérant que les travaux de construction du centre commercial réalisés pour le compte de la commune de Matoury, auxquels se rattachent les études effectuées, en vue d'une éventuelle extension de ce centre, par M. X, sont des travaux publics ; que les litiges relatifs à de tels travaux ressortissent à la compétence de la juridiction administrative ;
Considérant que la rémunération des architectes est calculée sur la base d'un coût prévisionnel sur lequel s'engage le concepteur ; qu'un tel régime implique nécessairement la conclusion d'un contrat fixant ce coût, préalablement à l'exécution de la mission ; qu'à supposer même que la lettre du maire de la commune de Matoury du 2 mai 2000 puisse être regardée comme une commande d'études de maîtrise d'oeuvre, elle ne constituait pas un marché régulier, seul susceptible d'engager la commune ; que, dans ces conditions, M. X ne peut, pour demander à être rémunéré, se prévaloir d'aucun contrat régulièrement intervenu et ne peut prétendre au paiement par la commune de Matoury des honoraires afférents à cette mission ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le projet d'extension du centre commercial n'a connu aucune suite ; que si M. X affirme que ces dépenses ont été utiles à la commune de Matoury, il n'apporte aucun élément à l'appui de son affirmation ; que les conclusions de M. X fondées sur l'enrichissement sans cause de la commune doivent, par suite, être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Matoury qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que sur le même fondement, il y a lieu de condamner M. X à verser à la commune de Matoury la somme de 1 300 euros ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête M. X est rejetée.
Article 2 : M. X versera à la commune de Matoury une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 03BX00839