Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2003 au greffe de la Cour, présentée pour M. Frank X et M. Alain Y, son curateur, demeurant ..., par le cabinet Montazeau Cara Thalamas ;
M. X et M. Y demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0001789 du 4 mars 2003 par lequel Tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser la somme de 3 325 000 francs en réparation du préjudice subi par M. X au cours de son service national ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 325 000 francs, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 février 2000, les intérêts étant eux mêmes capitalisés après une année civile ;
3°) de condamner l'Etat à leur verser 10 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;
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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2006 :
- le rapport de M. Dudézert, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Péano , commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête de M. X et de M. Y, son curateur, et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne sont dirigées contre un jugement en date du 4 mars 2003, par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté leurs demandes tendant à la condamnation de l'Etat à la réparation du préjudice subi par M. X lors de son service national ; que les requérants n'articulent devant la cour aucun moyen autre que ceux développés devant les premiers juges ; qu'il ressort des pièces du dossier, que pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun des moyens des requérants ne saurait être accueilli ; qu'il suit de là que M. X, M. Y et la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M X et à M. Y la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X et de M. Y est rejetée.
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N° 03BX00957