Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2003 au greffe de la cour, présentée pour M. Jean X, demeurant ..., par Me Bendjebbar ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0100054 du 26 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date des 25 janvier, 20 juillet et 9 novembre 2000 par lesquelles le préfet de la Charente-Maritime a rejeté ses demandes d'autorisation de détention d'armes de quatrième catégorie ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 524 euros au titre de l'article L. 761 -1 du code de justice administrative ;
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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2006 :
- le rapport de M. Dudézert, président-assesseur,
- les observations de Me Lopez collaborateur de Me Bendjebbar pour M. X ;
- et les conclusions de M. Péano , commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, modifié par l'article 26 de la loi du 17 janvier 1986 : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui ... refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions des deuxième à cinquième alinéas de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public. ; qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 applicable à la date de la décision contestée : Les administrations mentionnées à l'article 2 peuvent refuser de laisser consulter ou de communiquer un document administratif dont la consultation ou la communication porterait atteinte ... à la sécurité publique ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires, de l'article 26 de la loi du 17 janvier 1986 que les décisions qui refusent l'autorisation ou le renouvellement d'une autorisation de détention ou de port d'armes sont au nombre de celles dont la communication des motifs est de nature à porter atteinte à la sécurité publique ; qu'il suit de là que les décisions des 25 janvier, 20 juillet et 9 novembre 2000 par lesquelles le préfet de la Charente maritime a, en vertu des dispositions de l'article 33 du décret du 12 mars 1973 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, refusé d'accorder à M. X des autorisations de détention d' armes de quatrième catégorie n'avaient pas à être motivées ; que M. X ne peut utilement invoquer le délai d'instruction des demandes, qui aurait été de quatre ans, pour soutenir que la décision ne pouvait être justifiée par des raisons de sécurité publique ;
Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret du 18 avril 1939, pris en vertu de la loi d'habilitation du 19 mars 1939 et dans la rédaction que lui a donnée l'ordonnance du 7 octobre 1958 : l'acquisition et la détention d'armes ou de munitions de la 1ère ou de la 4ème catégorie sont interdites, sauf autorisation. Les conditions d'autorisation seront fixées par décret ; que selon l'article 31 du décret du 6 mai 1995 : « sous réserve des dispositions applicables aux tireurs, peuvent être autorisées à acquérir et à détenir des armes de 4ème catégorie les personnes âgées de vingt et un ans au moins à raison d'une seule arme » ; qu'aux termes de l'article 116 du même texte : les détenteurs âgés de plus de dix huit ans d'armes de 5ème et de 7ème catégorie classées en 4ème catégorie par le décret du 6 janvier 1993 modifiant le décret n°73-364 du 12 mars 1973 modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions et par le présent décret, sont autorisés à continuer à les détenir et à acquérir les munitions correspondantes à condition de les déclarer » ;
Considérant qu'eu égard au principe général d'interdiction d'acquisition et de détention des armes de 4ème catégorie, les personnes qui demandent, en application des dispositions de l'article 31 du décret du 6 mai 1995, à être autorisées à continuer à détenir celles de leurs armes qui ont été classées ultérieurement à leur acquisition dans cette catégorie, sont soumises aux dispositions de droit commun et ne peuvent se voir délivrer l'autorisation sollicitée que si elles remplissent les conditions prévues par ce décret ; que les deux motifs pour lesquels un particulier peut, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, être autorisé à continuer à détenir une de ses armes, classée ultérieurement à son acquisition en 4ème catégorie, sont la pratique du tir sportif et l'existence de risques sérieux pesant sur sa sécurité personnelle ; que, dans ces conditions, la détention par M. X des armes litigieuses était subordonnée, alors même qu'elles avaient été auparavant classées dans une autre catégorie que la 4ème, à une autorisation soumise aux motifs susmentionnés ;
Considérant que la légalité d'une décision s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise ; que M. X s'est affilié à la fédération française de tir le 9 mars 2000, soit postérieurement à l'intervention, le 25 janvier 2000, de la décision contestée et n'avait présenté sa demande qu'au titre des risques pour sa sécurité personnelle ; que par suite, il ne pouvait invoquer le tir sportif pour fonder sa demande d'autorisation ; qu'il n'établit pas que sa sécurité personnelle serait compromise ;
Considérant que le fusil Mossberg 500 ATP était, depuis l'entrée en vigueur du décret n°83-758 du 19 août 1983, classé en 4ème catégorie en raison de la longueur de son canon et de la capacité de son magasin ; que M. X ne peut ainsi se prévaloir, pour cette arme, des dispositions précitées de l'article 116 du décret du 6 mai 1995 alors même que ces dispositions pourraient être regardées comme comportant, pour certaines armes, une exception à la règle, rappelée ci-dessus et selon laquelle toute détention doit faire l'objet d'une autorisation dont l'octroi est subordonné aux deux mêmes conditions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 03BX01091