Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 24 décembre 2002, présentée pour Mme Marie-France X, demeurant ..., par Me Wozniak ;
Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 16 octobre 2002 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Montmorillon à lui verser la somme de 64 925,29 € ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Montmorillon à lui verser la somme de 64 925,29 € en réparation du préjudice que lui a causé sa mise à la retraite d'office avec intérêts au taux légal à compter de la présentation de sa demande d'indemnisation ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ;
Vu le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2006 :
- le rapport de M. Gosselin,
- les observations de Me Gravellier, avocat de Mme X,
- les observations de Me Gendreau, avocat du centre hospitalier de Montmorillon,
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des procès-verbaux de gendarmerie établis dans le cadre de l'enquête préliminaire diligentée à la suite de la plainte déposée à l'encontre de Mme X par le centre hospitalier de Montmorillon, que la requérante qui exerçait les fonctions d' aide-soignante à la maison de retraite gérée par le centre hospitalier de Montmorillon, assurait contre rétribution, le nettoyage des vêtements d'une pensionnaire de la maison de retraite qui ne disposait que de faibles ressources, alors que ce service était assuré gratuitement par l'établissement ; qu'eu égard aux fonctions de la requérante au service de personnes âgées dont certaines sont vulnérables , ces faits qui se sont déroulés pendant plusieurs années, justifiaient une sanction ; que le directeur du centre hospitalier de Montmorillon n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, en infligeant à la requérante la sanction disciplinaire de mise à la retraite d'office ;
Considérant que l'autorité de la chose jugée en matière pénale ne s'attache qu'aux décisions des juridictions de jugement qui statuent sur le fond de l'action publique ; que tel n'est pas le cas des ordonnances de non-lieu que rendent les juges d'instruction quelles que soient les constatations sur lesquelles elles sont fondées ; qu'ainsi l'ordonnance de non-lieu rendue sur la plainte du centre hospitalier de Montmorillon n'avait pas l'autorité de la chose jugée et ne faisait pas obstacle à ce que fût poursuivie la procédure disciplinaire engagée à l'encontre de Mme X, fondée non sur les poursuites pénales dont elle faisait l'objet, mais sur les faits qui lui étaient reprochés et qu'elle avait d'ailleurs reconnus ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Montmorillon à lui verser une indemnité ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de Mme X la somme que le centre hospitalier de Montmorillon demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Montmorillon tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 02BX02687