Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 17 janvier 2003, présentée pour M. Francisco Javier X, demeurant ..., par Me J-B Saint-Cricq, avocat au barreau de Bayonne ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 8 novembre 2002, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 30 août 2000 lui délivrant un certificat d'urbanisme négatif pour les parcelles cadastrées G 312 et G 313 ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2006 :
- le rapport de M. Dronneau ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : « Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme (...), la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative » ; qu'aux termes de l'article L. 145-3-III du même code : « Sous réserve de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes et des installations ou équipements d'intérêt public incompatibles avec le voisinage des zones habitées, l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages et hameaux existants » ;
Considérant que, par certificat d'urbanisme négatif en date du 30 août 2000, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté la demande présentée par M. X pour des terrains cadastrés G 312 et 313 situés sur le territoire de la commune de Sare, qui n'était pas dotée d'un document d'urbanisme, en vue de la construction de plusieurs habitations, aux motifs que l'ensemble foncier ne se situait pas « en continuité d'un bourg, village ou hameau existant » au sens de l'article L. 145-3-III du code de l'urbanisme et que « toute construction à cet endroit (route de crête) serait de nature à porter atteinte au caractère naturel du site qu'il convient de préserver de toute urbanisation » au sens de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ; que si M. Y soutient que les constructions existantes alentour des parcelles concernées par sa demande constitueraient un hameau, le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer démontre, sans être utilement contredit, que la configuration des terrains ne permettait pas de limiter les constructions envisagées dans la seule partie haute de ceux-ci mais nécessitait que la partie basse soit également construite alors même qu'elle est située dans une zone naturelle exempte de toute habitation ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que cette partie basse ne se situait pas en continuité du hameau existant, le préfet des Pyrénées-Atlantiques ait fait une inexacte appréciation de la configuration des lieux ; que, dès lors que ce seul motif suffisait à fonder le refus d'un permis de construire, le préfet était tenu de délivrer un certificat d'urbanisme négatif ; que, par suite, M. Y ne saurait invoquer utilement les circonstances que ces terrains sont suffisamment équipés, qu'il avait obtenu un certificat d'urbanisme positif en 1999 pour les mêmes terrains en vue de la construction d'une seule habitation et que l'avis de l'architecte des bâtiments de France, sur lequel le préfet s'est également fondé, serait entaché d'erreur dans l'appréciation portée sur l'atteinte au caractère naturel du site ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.
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N° 03BX00111