Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 avril 2002, présentée par M. et Mme Gérard X, élisant domicile ... ;
M. et Mme X demandent à la Cour :
1°) d'annuler la décision du 22 février 2002 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Toulouse a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 18 novembre 1999, du directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer (ANIFOM) suspendant le versement des annuités de l'indemnisation complémentaire qui leur avait été accordée en application de la loi n°78-1 du 2 janvier 1978 et tendant au versement d'une somme de 30 640 francs concernant ces annuités ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2006 :
- le rapport de Mme Billet-Ydier, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. et Mme X ont, par lettre en date du 23 août 1999, demandé à l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer, le versement des quatre dernières annuités de remboursement, d'un montant total de 30 640 francs, et des intérêts liés à ce retard, du titre d'indemnisation n°20120747E délivré aux intéressés en application de la loi du 2 janvier 1978 ; que M. et Mme X demandent l'annulation de la décision en date du 22 février 2002 de la commission du contentieux de l'indemnisation de Toulouse ;
Considérant M. et Mme X soutiennent que la commission du contentieux de l'indemnisation a omis de répondre à une des conclusions présentées par eux, relative à la suspension des quatre derniers versements de l'indemnité et à ses conséquences dommageables ; que la commission du contentieux de l'indemnisation, qui a prononcé un non lieu à statuer sur l'ensemble de la demande de M. et Mme X, n'a pas statué sur cette conclusion, qui n'était pas devenue sans objet ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et se statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme X devant la commission du contentieux de l'indemnisation ;
Considérant que la décision du 11 décembre 1979 de l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer fixe la valeur d'indemnisation, de leur fonds de commerce en Algérie de vente en gros de fruits et légumes, à 225 090 francs ; que les époux X ont entendu contester cette évaluation ; qu'ils ont saisi la commission du contentieux de l'indemnisation de Toulouse, qui a confirmé, par décision en date du 18 avril 1985, l'appréciation portée par l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer ; que les époux X ont alors saisi le Conseil d'Etat qui a rejeté leur requête ; que l'Agence nationale pour l'indemnisation des français de l'outre-mer a, par lettres des 12 juillet et 14 septembre 1988, informé les époux X de sa décision de réviser la valeur d'indemnisation des biens des intéressés et de suspendre le versement du reliquat des quatre dernières annuités ;
Considérant qu'une décision administrative accordant un avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire alors même que l'administration avait l'obligation de refuser cet avantage ; qu'en revanche, n'ont pas cet effet les mesures qui se bornent à procéder à la liquidation de la créance née d'une décision prise antérieurement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la décision en date du 11 décembre 1979 par laquelle l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer a fixé le montant d'indemnisation du fonds de commerce des époux X à 225 090 francs n'est pas une simple mesure de liquidation d'une créance résultant d'une décision antérieure et constitue une décision créatrice de droits ; que, dès lors, l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer ne pouvait pas, par une décision en date du 2 juillet 1988, modifier la valeur d'indemnisation du fonds de commerce et suspendre le versement des quatre dernières annuités de l'indemnité accordée à M. et à Mme X ; que, si ces annuités de l'indemnisation ont été versées aux intéressés, elles l'ont été avec un retard qui, résultant de la décision de suspension illégale susmentionnée, est de nature à engager la responsabilité de l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer ;
Considérant que les annuités, d'un montant de 7 660 francs, du reliquat de 20 980 francs auraient dû être versées les 8 octobre 1988, 1989 et 1990 ; qu'il résulte de l'instruction que ces annuités ont été versées le 7 août 1991 ; que le préjudice subi par M. et Mme X est représenté par les intérêts dûs au titre de ces périodes de retard sur ces annuités et qu'ils évaluent sur la base du taux en vigueur, à la somme, d'un montant non contesté, de 834,91 euros ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la commission du contentieux de l'indemnisation de Toulouse a rejeté leur demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La décision en date du 22 février 2002 de la commission du contentieux de l'indemnisation de Toulouse est annulée.
Article 2 : L'ANIFOM versera une somme de 834,91 euros à M. et Mme X.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. et Mme X est rejeté.
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N° 02BX00721