La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/04/2006 | FRANCE | N°02BX01079

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 25 avril 2006, 02BX01079


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 juin 2002, présentée par l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER, dont le siège est 54, rue de Chateaudun à Paris (75009), représenté par son directeur général ;

L'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER demande à la Cour :

1°) d'annuler la décision du 4 avril 2002 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux a déclaré recevable la requête de M. X enregistrée le 2 octobre 1986 tendant à l'annulation du refus opposé, le 6 août 1986,

sa demande d'indemnisation ;

2°) de rejeter la demande de M. X.

------------...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 juin 2002, présentée par l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER, dont le siège est 54, rue de Chateaudun à Paris (75009), représenté par son directeur général ;

L'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER demande à la Cour :

1°) d'annuler la décision du 4 avril 2002 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux a déclaré recevable la requête de M. X enregistrée le 2 octobre 1986 tendant à l'annulation du refus opposé, le 6 août 1986, à sa demande d'indemnisation ;

2°) de rejeter la demande de M. X.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2006 :

- le rapport de Mme Billet-Ydier, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Péano , commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X s'est vu refuser l'octroi d'une indemnisation par l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER, par décision en date du 21 juin 1977, confirmée, après un recours gracieux, le 26 septembre 1977 ; que l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER a, par lettre en date du 15 septembre 1980, informé M. X de la réouverture, pour instruction, de son dossier ; que l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER a, par lettre en date du 6 août 1986, refusé, à nouveau, l'octroi d'une indemnité à l'intéressé ; que M. X a saisi, le 2 octobre 1986, la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux ; que l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER demande l'annulation de la décision de la commission du contentieux de l'indemnisation en date du 4 avril 2002 déclarant recevable la demande de M. X ;

Considérant qu'en vertu de l'article 8 du décret du 9 mars 1971 relatif à l'organisation et au fonctionnement des commissions du contentieux de l'indemnisation instituées par la loi du 15 juillet 1970 ces commissions sont saisies dans le délai de deux mois prévu au décret du 11 janvier 1965 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER a, par décision en date du 21 juin 1977 de son directeur général, rejeté la demande d'indemnisation formulée par M. X ; qu'il a formé contre cette décision un recours administratif dans le délai ci-dessus rappelé ; que l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER a, par une décision en date du 26 septembre 1977 de son directeur général, confirmé le rejet de cette demande, devenu définitif à défaut d'avoir été contesté dans le délai de recours contentieux ; que l'ouverture ultérieure par l'agence d'une nouvelle enquête, le 15 septembre 1980, en vue de prendre, le cas échéant, une mesure gracieuse n'a pas eu pour effet de rouvrir le délai du recours contentieux, que, dès lors, l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER est fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux a jugé que la demande formée par M. X contre la décision en date du 6 août 1986, qui n'était que la confirmation de celle, devenue définitive, du 26 septembre 1997, était recevable ;

DÉCIDE :

Article 1er : La décision de la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux du 4 avril 2002 est annulée.

Article 2 : La demande de M. X devant la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux est rejetée.

2

N° 02BX01079


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX01079
Date de la décision : 25/04/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme Fabienne BILLET-YDIER
Rapporteur public ?: M. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-04-25;02bx01079 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award