Vu, la requête, enregistrée au greffe de la Cour , le 24 mars 2003, présentée pour Mme Maria X, demeurant ... par la scp Prim-Geny, avocat ;
Mme X demande à la Cour :
- d'annuler le jugement du 27 février 2003 du Tribunal administratif de Pau rejetant sa demande tendant à la condamnation de la commune de Preignan à supporter le coût des travaux de remise en état du muret entourant sa propriété et à lui verser une somme de 4 573,47 euros à titre de réparation ;
- de condamner la commune à lui verser 6 097,96 euros à actualiser en fonction de l'indice du coût de la construction, en réparation du préjudice subi entre la date des travaux incriminés et celle des réparations sous réserve que la commune effectue les travaux de remise en état de son muret ;
- subsidiairement, de condamner la commune, si celle-ci refuse d'exécuter les réparations, à lui verser une somme totale de 25 916,33 euros à actualiser en fonction de l'indice du coût de la construction ;
- de condamner ladite commune à lui verser une somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2006 :
- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Péano , commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X fait appel du jugement du 27 février 2003 du Tribunal administratif de Pau rejetant sa demande tendant à la condamnation de la commune de Preignan à lui verser une somme de 150 000 francs en réparation du dommage que lui a causé l'exécution de travaux publics ;
Considérant que la commune de Preignan a réalisé, en novembre 1999, des travaux de réfection de la chaussée de la rue du Village qui ont entraîné une surélévation d'environ soixante centimètres du niveau de cette voie, le long de la propriété de Mme X, rendant impraticable l'accès au garage et privant de toute efficacité la clôture de son jardin ;
Considérant, en premier lieu, que la suppression de l'accès au garage situé sur la propriété de Mme X était de nature à lui ouvrir droit à indemnité dans la mesure où celle-ci a ainsi été soumise à des sujétions excédant celles qu'un riverain de la voie publique peut être normalement appelé à supporter dans l'intérêt général et a subi, de ce fait, un préjudice présentant un caractère anormal et spécial, alors même que la commune soutient que la requérante avait donné son accord verbal à la suppression du portail d'accès audit garage et à la construction d'un mur plein dans le prolongement de la clôture existante ;
Considérant, en second lieu, que la circonstance, au demeurant non établie, que la clôture de la propriété de Mme X ait été édifiée sans autorisation, est par elle-même sans influence sur le droit à indemnité , dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que, lors de sa construction, antérieure à l'acquisition de sa maison par la requérante, les règles d'urbanisme applicables auraient été méconnues ; que, c'est à tort, que le tribunal administratif a retenu ce motif pour écarter la demande d'indemnisation ; que le préjudice résultant pour Mme X de la nécessité de rehausser sa clôture est en relation directe avec les travaux publics réalisés par la commune et présente un caractère anormal et spécial ; que Mme X est fondée à soutenir, que c'est à tort, que par le jugement attaqué le tribunal administratif a considéré qu'elle ne pouvait obtenir l'indemnisation desdits préjudices ;
Considérant qu'il sera fait une juste appréciation de la réparation due à Mme X, en l'évaluant, au regard des documents produits par la requérante qui ne sont pas contestés sérieusement par la commune, à la somme de 6 000 euros tous intérêts compris et en condamnant la commune de Preignan à lui verser une telle somme, que les conclusions tendant à ce que la commune exécute des travaux de remise en état du muret doivent donc être rejetées ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à la commune de Preignan, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la commune de Preignan à verser à Mme X une somme de 1 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Pau en date du 27 février 2003 est annulé.
Article 2 : La commune de Preignan est condamnée à verser une somme de 6 000 euros à Mme X.
Article 3 : la commune de Preignan est condamnée à verser à Mme X une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
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N°03BX00683