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25/04/2006 | FRANCE | N°03BX01077

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 25 avril 2006, 03BX01077


Vu, le recours, enregistré au greffe de la Cour, le 26 mai 2003, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

LE MINISTRE demande à la Cour d'annuler le jugement du 30 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision de la commission départementale des transferts touristiques de la Dordogne en date du 24 avril 2002 ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après

avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2006 :

- le rapport de Mm...

Vu, le recours, enregistré au greffe de la Cour, le 26 mai 2003, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

LE MINISTRE demande à la Cour d'annuler le jugement du 30 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision de la commission départementale des transferts touristiques de la Dordogne en date du 24 avril 2002 ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2006 :

- le rapport de Mme Balzamo, premier-conseiller,

- et les conclusions de M. Péano , commissaire du gouvernement ;

Considérant que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE fait appel du jugement en date du 30 décembre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision de la commission départementale des transferts touristiques de la Dordogne, en date du 24 avril 2002, rejetant la demande de transfert d'une licence IV de Léognan à Parcoul, présentée par la société Le Paradou ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 3332-11 du code de la santé publique : « Un débit de boissons à consommer sur place exploité peut être transféré dans un rayon de cent kilomètres, sous réserve des zones protégées, sur les points où l'existence d'un établissement de ce genre répond , compte tenu des débits déjà exploités, à des nécessités touristiques dûment constatées. La distance de cent kilomètres est calculée à vol d'oiseau de débit à débit. » ;

Considérant que la société « Le Paradou » exploitant un camping de trois cents places, un restaurant et une base de loisirs situés sur le territoire de la commune de Parcoul, en Dordogne, a demandé, le 15 novembre 2001, sur le fondement des dispositions précitées le transfert d'un débit de boissons exploité à Léognan, en Gironde ;

Considérant que, pour apprécier la nécessité touristique d'un transfert de débit de boissons, il y a lieu de tenir compte, non seulement du nombre de débits de boissons existants dans le secteur où doit se faire la nouvelle implantation, mais également des caractéristiques de la clientèle de ce débit ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'établissement exploité par la société Le Paradou, à Parcoul, est situé dans un secteur très fréquenté en raison des activités et attractions de loisirs et de tourisme qui y ont lieu ; que le camping de 300 places, le restaurant et la base de loisirs de la société Le Paradou attirent également une clientèle importante, qui contribue au développement touristique de la commune, où n'est exploitée qu'une autre licence IV, par un bar de nuit ouvert seulement de 18 heures à 2 heures ; que si, comme le fait valoir le MINISTRE , une seconde licence IV accordée à un établissement de la commune n'y était pas exploitée, cette circonstance ne suffisait pas à justifier le refus de transfert litigieux ; que, dès lors, le transfert dans cette commune, au profit de la société Le Paradou, d'un débit de boissons de quatrième catégorie exploité à Léognan, doit être regardé comme répondant à des nécessités touristiques ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué , le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 24 avril 2002 de la commission départementale des transferts touristiques de la Dordogne rejetant la demande de transfert d'une licence IV de Léognan à Parcoul présentée par la société Le Paradou ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner l'Etat à verser à la société Le Paradou la somme de 560 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

Article 2 : L' Etat versera une somme de 560 euros à la société Le Paradou au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N°03BX01077


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX01077
Date de la décision : 25/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : MAYAUD ANTOINE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-04-25;03bx01077 ?
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