Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 septembre 2003, présentée pour la VILLE D'ALBI, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal du 24 mars 2001, par Me X... ;
La VILLE D'ALBI demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement en date du 10 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 8 novembre 2000 refusant de lui rembourser la somme de 15 244,90 euros qu'elle a réglée à la société Publivision en exécution d'une ordonnance du juge des référés de ce tribunal du 20 janvier 1997, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui payer ladite somme, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2000 ;
2° d'annuler la décision précitée du ministre de l'intérieur ;
3° de condamner l'Etat à lui payer la somme de 15 244,90 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2000 et de la capitalisation de ces intérêts ;
4° de condamner l'Etat à lui payer une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2006 :
- le rapport de M. Bayle, premier-conseiller,
- et les conclusions de M. Péano , commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par ordonnance du 20 janvier 1997, le juge des référés du Tribunal administratif de Toulouse a condamné la VILLE D'ALBI à payer à la société Publivision une somme de 100 000 F, soit 15 244,90 euros, à titre de provision sur la réparation du préjudice que cette société aurait subi du fait de l'illégalité des arrêtés du 29 juillet 1991 par lesquels, en application des articles 24 et 25 de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979, le maire de cette ville l'avait mise en demeure de procéder à l'enlèvement de supports publicitaires ; que cette ordonnance a été annulée par arrêt de la Cour en date du 17 février 2000, au motif que l'illégalité des arrêtés susmentionnés n'engageait pas la responsabilité de la VILLE D'ALBI ; que cette dernière interjette appel du jugement du Tribunal administratif de Toulouse du 10 avril 2003 rejetant sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui rembourser la somme précitée ;
Considérant que l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du 20 janvier 1997 a eu pour effet de faire disparaître l'obligation mise à la charge de la VILLE D'ALBI de verser une provision de 15 244,90 euros à la société Publivision, dont la Cour a rejeté, par l'arrêt du 17 février 2000, la demande présentée audit juge ; que la ville est devenue, ainsi, créancière de la société, et non de l'Etat, à due concurrence du versement qu'elle a fait à cette dernière ; que, si l'illégalité des arrêtés pris par le maire le 29 juillet 1991, qui a agi en qualité d'agent de l'Etat lorsqu'il a pris ces actes, peut engager la responsabilité de l'Etat, et non celle de la commune, la VILLE D'ALBI, ainsi qu'il a été dit, a été condamnée, dans le cadre d'actions visant à rechercher sa propre responsabilité, à verser la provision litigieuse, puis a obtenu l'annulation de l'ordonnance la condamnant à payer ladite provision ; que, dès lors, elle ne saurait se prévaloir, vis à vis de l'Etat, ni d'aucun mandat implicite, ni d'aucune subrogation ; qu'il résulte de ce qui précède que la VILLE D'ALBI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la VILLE D'ALBI la somme qu'elle demande sur ce fondement ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la VILLE D'ALBI est rejetée.
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N°03BX01934