Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2002, présentée pour M. Claude X, élisant domicile ..., par Me Abiet ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 001354 du 5 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en réduction de la participation au financement du réseau d'égout qui lui est réclamée par la communauté urbaine de Bordeaux ;
2°) de lui accorder la réduction demandée ;
3°) de condamner la communauté urbaine de Bordeaux à lui rembourser les sommes indûment acquittées et à lui verser la somme de 300,00 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des communes et le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2006 :
- le rapport de Mme Leymonerie, rapporteur ;
- les observations de Me Cambray-Deglane, pour la communauté urbaine de Bordeaux ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 35-4 alinéa 1 du code de la santé publique : « Les propriétaires des immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l'égout auquel ces immeubles doivent être raccordés peuvent être astreints par la commune, pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire, à verser une participation s'élevant au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose d'une telle installation. Une délibération du conseil municipal approuvée par l'autorité supérieure détermine les conditions de perception de cette participation » ; qu'il résulte de ce texte que la participation qu'il institue ne saurait, sans double emploi, être imposée au propriétaire lorsque celui-ci, le constructeur de l'immeuble ou le lotisseur du terrain a déjà contribué, en vertu d'obligations mises à sa charge par l'autorité publique, au financement d'installations collectives pour un montant égal ou supérieur à celui de la participation prévue dans la commune ; qu'en revanche, celle-ci reste due lorsque le propriétaire, le constructeur ou le lotisseur a seulement contribué à l'exécution, même sous la voie publique, du branchement particulier destiné à la conduite des eaux usées de l'immeuble vers l'égout public et qu'ainsi il a effectivement pu éviter d'avoir à procéder à une installation individuelle d'évacuation ou d'épuration ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. X a obtenu le 24 juin 1999 un permis de construire quatre logements, assorti de l'obligation de s'acquitter de la participation prévue par l'article L. 35-4 du code de la santé publique précité ; que les travaux sur l'exécution desquels le requérant s'appuie pour se prétendre exonéré de ladite participation se sont limités à la réalisation des canalisations conduisant les eaux usées des logements jusqu'au collecteur public existant ; que ces travaux de branchement particulier, qui sont en tout état de cause à la charge du riverain, ont évité à M. X d'avoir à procéder à une installation d'épuration individuelle ; qu'en dépit de la circonstance qu'ils avaient été partiellement réalisés sous la voie publique, ils ne peuvent être regardés comme ayant contribué à la réalisation du réseau public d'assainissement ;
Considérant, en second lieu, que les devis et factures produits par le requérant ne correspondent qu'à une partie des travaux nécessaires pour la réalisation d'une installation individuelle ; qu'en outre, eu égard aux devis fournis par la communauté urbaine de Bordeaux, la somme de 6 768,74 euros, réclamée à M. X, n'excède pas la limite légale ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la communauté urbaine de Bordeaux, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à verser à la communauté urbaine de Bordeaux une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la communauté urbaine de Bordeaux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 02BX00887