Vu enregistrée au greffe de la cour le 10 janvier 2003, la requête présentée, par Me Moly, pour Mlle Béatrice X, demeurant ... ;
Mlle X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 27 septembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier intercommunal de Castelsarrasin Moissac soit condamné à lui verser la somme de 50 000 F en réparation du préjudice subi en raison du non renouvellement de son contrat à durée déterminée ;
2°) de condamner le centre hospitalier intercommunal de Castelsarrasin Moissac à lui verser la somme de 7 620 euros avec intérêts au taux légal, en raison du préjudice subi ;
3°) de condamner le centre hospitalier intercommunal à lui verser une somme de 460 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
……………………………………………………………………………………………
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 89-613 du 1er septembre 1989 portant statuts particuliers des personnels médico-techniques de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2006 :
- le rapport de M. Margelidon,
- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier ;
Considérant que Mlle X a été recrutée, à compter du 11 février 1999, par le centre hospitalier intercommunal de Castelsarrasin Moissac en vertu d'un contrat à durée déterminée en qualité de manipulateur d'électroradiologie médicale ; que ce contrat a été renouvelé à six reprises pour des durées déterminées ; que par une décision dont l'intéressée a reçu notification le 22 mai 2000, le directeur de l'établissement hospitalier a décidé de ne pas renouveler le dernier contrat qui venait à expiration le 2 juillet 2000 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « Par dérogation à l'article 3 du titre 1er du statut général, des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient (…). Les établissements peuvent recruter des agents contractuels pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires hospitaliers indisponibles (…). Ils peuvent également recruter des agents contractuels pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par le présent titre. Ils peuvent en outre, recruter des agents contractuels pour exercer des fonctions occasionnelles pour une durée maximale d'un an. (…) » ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et n'est pas sérieusement contesté par la requérante qu'elle a été recrutée afin d'assurer le remplacement momentané de fonctionnaires ; que, par suite, le centre hospitalier n'était pas tenu, en vertu des dispositions précitées, alors même que les différents contrats de la requérante ont été renouvelés sans solution de continuité, de donner un caractère indéterminé à son contrat ;
Considérant que si la requérante soutient qu'à plusieurs reprises des assurances orales de titularisation lui auraient été données, notamment par son chef de service, et que sur ce fondement elle n'aurait pas donné suite à des offres d'emploi dans d'autres centres hospitaliers, elle ne l'établit pas ;
Considérant que la requérante soutient que le non renouvellement de son contrat de travail constitue en fait un détournement de pouvoir dans la mesure où l'établissement hospitalier l'aurait évincée au profit d'un autre agent contractuel plus récemment recruté ; qu'il résulte, cependant, de l'instruction et n'est pas sérieusement contesté par la requérante qu'à la suite du retour progressif en activité dans le service d'un agent titulaire placé jusqu'alors en congé de longue durée, les besoins en agents contractuels ont diminué de telle sorte que le centre hospitalier s'est résolu à faire un choix en fonction des mérites professionnels des intéressés ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'un tel choix n'ait pas été fait dans l'intérêt du service ; que, par suite, la requérante n'établit pas le détournement de pouvoir allégué ; qu'enfin, le choix ainsi effectué n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier intercommunal de Castelsarrasin Moissac qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à Mlle X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.
3
N° 03BX00067