Vu la requête enregistrée le 13 janvier 2003, présentée pour la SOCIETE SASSEL, dont le siège est 8 avenue Semard à Ussel (19200), par Me Thevenin ;
La SOCIETE SASSEL demande à la cour :
1) d'annuler le jugement en date du 14 novembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution temporaire auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994, 1995 et 1996 ;
2) de prononcer lesdites décharges ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2006 :
- le rapport de M. Le Gars, premier conseiller,
- les observations de Me Thevenin pour la SOCIETE SASSEL,
- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la SA SASSEL, créée en 1981, exploite à Ussel un supermarché à l'enseigne Intermarché ; que M. Jean ;Marc X, président de son conseil d'administration et actionnaire majoritaire a créé, en octobre 1986, la SA Arvithy, au capital de 4 000 actions de valeur nominale de 100 F, afin d'exploiter à Tulle un autre supermarché également à l'enseigne Intermarché ; que M. Jean ;Marc X a cédé à la SA SASSEL 800 de ses 3 597 actions de la SA Arvithy pour leur valeur nominale le 3 janvier 1989 ; que le 27 février 1989 M. Jean ;Marc X et d'autres membres de sa famille ont cédé au total 2 400 actions de la SA Arvithy, pour le franc symbolique, à la SA SASSEL qui est ainsi devenue majoritaire, à hauteur de 80 %, dans le capital de la SA Arvithy ; que la SA SASSEL a accordé en juin 1989 un prêt sans intérêt de 2 000 000 F sur quatre ans à sa filiale la SA Arvithy, qu'elle a financé en totalité par un emprunt contracté à un taux d'intérêt de 14 % ; qu'elle a provisionné cette créance estimée douteuse au bilan de clôture de l'exercice 1989 ; qu'elle l'a abandonnée définitivement ainsi qu'une somme de 1 861 200 F en constatant une perte exceptionnelle en 1994 pour satisfaire à l'obligation de comblement de passif de la SA Arvithy conclue avec la SA Inter Ms dans le cadre d'un protocole d'accord de cession à cette dernière, ou à toute personne qu'elle se substituerait, des participations détenues dans la SA Arvithy ; qu'en exécution de ce dernier protocole, la SA SASSEL a cédé en janvier 1990 l'intégralité des actions qu'elle possédait dans la SA Arvithy, au profit de M. et Mme Stojku, présentés par la société Inter Ms, pour le prix de 1 F moyennant une situation nette ramenée à ; 200 000 F ; qu'outre les pertes précitées, elle a ainsi constaté une moins-value à court terme sur les titres de la SA Arvithy ; que l'administration, qui a estimé que la SA SASSEL avait commis des actes anormaux de gestion, a annulé d'une part, les déficits et amortissements différés pour leur montant reportable de 770 764 F correspondant aux intérêts de l'emprunt précité pour 739 313 F et à la moins-value à court terme précitée à hauteur de 80 000 F, imputés sur les exercices clos en 1995 et 1996 et, d'autre part, la déduction de la perte exceptionnelle de 2 000 000 F et du comblement de passif réalisé à hauteur de 1 861 200 F au titre de l'exercice clos en 1994 ; qu'elle a également notifié divers autres redressements au titre des exercices clos en 1995 et 1996 ; que la SA SASSEL demande d'annuler le jugement en date du 14 novembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution temporaire auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994, 1995 et 1996 à la suite de ces redressements ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le bilan de la SA Arvithy au 31 décembre 1987 faisait apparaître une situation nette négative de 79 502 F qui s'est détériorée par la suite pour atteindre le 31 décembre 1988 un montant de 1 191 965 F, soit près de trois fois le montant du capital social ; que M. Jean ;Marc X qui a cédé 800 de ses parts dans cette société à la SA SASSEL le 3 janvier 1989 pour leur valeur nominale de 100 F, et qui a cédé ensuite pour le franc symbolique, le 27 février 1989, avec les membres de sa famille, la quasi-totalité des parts à la société requérante, assurait la présidence du conseil d'administration et détenait la majorité du capital social de la SA Arvithy ; qu'il était en mesure d'en connaître la situation financière au 31 décembre 1988 ; que les circonstances que la SA SASSEL, dont le conseil d'administration était également présidé par M. X, exploitait comme la SA Arvithy une grande surface à l'enseigne d'Intermarché à 60 km de distance, et qu'elles réalisaient toutes deux des achats groupés ne suffisent pas, alors que la cession de titres n'a donné lieu à aucune prise de garantie à l'encontre du cédant, M . X, pour se prémunir contre l'insolvabilité de la SA Arvithy, à faire regarder cette prise de participation majoritaire à hauteur de 80 % comme ayant présenté un caractère de gestion normale dans l'intérêt de la SA SASSEL elle-même, qui ne présentait d'ailleurs une situation nette positive que de 238 865 F au 31 décembre 1988, inférieure à son capital social ; que cette participation a contraint la requérante à contracter un emprunt afin d'avancer, sans intérêts, la somme de 2 000 000 F à la SA Arvithy dès le mois de juin suivant avant de provisionner finalement cette somme en tant que créance douteuse à la clôture du même exercice ; qu'à l'issue de cette prise de participation et de ce prêt, dès le mois de janvier 1990, la SA SASSEL a cédé, pour le franc symbolique et moyennant un engagement de comblement de passif, sa participation dans cette société à des conditions particulièrement avantageuses pour M. X et son épouse qui ont été, suivant une clause qualifiée par la société cédante d'«essentielle», déchargés de leur caution solidaire à l'égard de la SA Arvithy ; que cette dernière cession a conduit la SA SASSEL à constater une moins-value sur cession de titres moins d'un an après leur acquisition auprès de M. X et à consentir un comblement de passif de la SA Arvithy à hauteur de la somme de 3 861 200 F ; qu'eu égard à l'ensemble de ces circonstances, ces opérations ne répondaient ni directement, ni indirectement, aux besoins ou aux intérêts propres de la SA SASSEL ; qu'elles étaient étrangères à une gestion commerciale ou financière normale et que les conséquences de ces opérations ne peuvent dès lors pas être prises en compte pour la détermination de ses bénéfices imposables ; que la SA SASSEL ne saurait utilement invoquer un jugement pénal qui a prononcé la relaxe de M. X mais ne s'est pas prononcé sur l'application de la loi fiscale ; que la société requérante, qui ne développe aucun moyen en ce qui concerne le rehaussement de ses bases imposables des sommes de 37 000 F et de 10 780 F au titre respectivement des exercices clos en 1994 et 1995, n'est donc pas fondée à demander la décharge des impositions en litige ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE SASSEL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SOCIETE SASSEL est rejetée.
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N° 03BX00070