Vu la requête enregistrée le 14 janvier 2003, présentée pour LE PORT D'ARCACHON, établissement public industriel et commercial, dont le siège est situé ..., représenté par son président, par Me Philippe Thévenin, avocat au barreau de Bordeaux ;
LE PORT D'ARCACHON demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 4 novembre 2002, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamné à payer à la société Sodranord la somme de 338 436,82 € HT ;
2°) à titre subsidiaire de déclarer non fondées les demandes de la société Sodranord ;
3°) de condamner l'Etat, maître d'oeuvre, à le garantir des condamnations qui pourraient être prononcées contre lui ;
4°) de condamner la société Sodranord à lui payer une somme de 3 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2006 :
- le rapport de M. Dronneau ;
- les observations de Me Thévenin, avocat du PORT D'ARCACHON ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par marché notifié le 21 décembre 1999, l'établissement public industriel et commercial du PORT D'ARCACHON a chargé l'entreprise Sodranord des travaux de dragage du port de plaisance et du port de pêche d'Arcachon ; que les travaux de dragage ont commencé en janvier 2000 et se sont terminés le 17 mai 2000 ; que la réception des travaux a été prononcée sans réserve le 26 juin 2000 ; que le 17 juillet 2000, la société a adressé au maître d'oeuvre, le service maritime et de navigation de la Gironde, le projet de décompte final ; que le décompte général a été notifié à la société, le 7 septembre 2000, avec une réfaction de 356 896,48 € HT par rapport au projet de décompte final, concernant, d'une part, les volumes dragués et, d'autre part, les cycles d'immobilisation de la drague pour intempéries indemnisables ; que l'entreprise Sodranord a saisi, d'une part, le comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges le 6 août 2001 et, d'autre part, le tribunal administratif le 14 août 2001 ; que le PORT D'ARCACHON relève appel du jugement en date du 4 novembre 2002, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamné à payer à la société Sodranord la somme de 338 436,82 € hors taxes, assortie des intérêts moratoires, au titre des cycles d'immobilisation pour intempéries ; que, par la voie de l'appel incident, la société Sodranord demande la condamnation du PORT D'ARCACHON à lui payer un complément de 18 459,67 € HT ainsi que la capitalisation des intérêts dus ;
Sur la recevabilité de la demande :
Considérant que, selon l'article 13-44 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, l'entrepreneur dispose d'un délai fixé, selon les cas à 30 ou 45 jours, à compter de la notification du décompte général par le maître d'ouvrage pour faire valoir, dans un mémoire en réclamation, ses éventuelles réserves, le règlement du différend intervenant alors selon les modalités précisées à l'article 50 ; que l'article 50, auquel il est ainsi renvoyé, stipule que : « 50-11 - Si un différend survient entre le maître d'oeuvre et l'entrepreneur, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, l'entrepreneur remet au maître d'oeuvre, aux fins de transmission à la personne responsable du marché, un mémoire exposant les motifs et indiquant les montants de ses réclamations. 50-12 - Après que ce mémoire a été transmis par le maître d'oeuvre, avec son avis, à la personne responsable du marché, celle-ci notifie ou fait notifier à l'entrepreneur sa proposition pour le règlement du différend, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception par le maître d'oeuvre du mémoire de réclamation. L'absence de proposition dans ce délai équivaut à un rejet de la demande de l'entrepreneur. 50-21 - Lorsque l'entrepreneur n'accepte pas la proposition de la personne responsable du marché ou le rejet implicite de sa demande, il doit, sous peine de forclusion, dans un délai de trois mois à compter de la notification de cette proposition ou de l'expiration du délai de deux mois prévu au 12 du présent article, le faire connaître par écrit à la personne responsable du marché en lui faisant parvenir, le cas échéant, aux fins de transmission au maître de l'ouvrage, un mémoire complémentaire développant les raisons de son refus. 50-22 - Si un différend survient directement entre la personne responsable du marché et l'entrepreneur, celui-ci doit adresser un mémoire de réclamation à ladite personne aux fins de transmission au maître de l'ouvrage (...) 50.31 - Si, dans un délai de trois mois à partir de la date de réception, par la personne responsable du marché, de la lettre ou du mémoire de l'entrepreneur mentionné aux 21 et 22 du présent article, aucune décision n'a été notifiée à l'entrepreneur, ou si celui-ci n'accepte pas la décision qui lui a été notifiée, l'entrepreneur peut saisir le tribunal administratif compétent.(...) 50-32 - Si, dans le délai de six mois à partir de la notification à l'entrepreneur de la décision prise conformément au 23 du présent article sur les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, l'entrepreneur n'a pas porté ses réclamations devant le tribunal administratif compétent, il est considéré comme ayant accepté ladite décision et toute réclamation est irrecevable (...) » ;
Considérant qu'il ressort des stipulations de l'article 13-44 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux que l'entrepreneur dispose d'un délai de 30 ou 45 jours à compter de la notification du décompte général par le maître de l'ouvrage pour faire valoir, dans un mémoire en réclamation, ses éventuelles réserves, le règlement du litige intervenant alors selon les modalités précisées à l'article 50 ; que le renvoi à l'article 50 doit s'entendre comme concernant les dispositions des articles 50-22 et 23 et 50-3 lorsque le différend survient directement entre la personne responsable du marché et l'entrepreneur, sans que les dispositions de l'article 50-21, qui ne visent que les réclamations préalablement transmises au maître d'oeuvre, puissent s'appliquer ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Sodranord a présenté, le 26 septembre 2000, conformément aux stipulations de l'article 13-44 du cahier des clauses administratives générales, un mémoire en réclamation relatif au décompte général dont elle avait accusé réception le 7 septembre 2000 ; que si le maître de l'ouvrage n'a pas répondu à la société dans le délai de trois mois visé à l'article 50.31 précité du CCAG travaux, cette réclamation a été expressément rejetée par décision du 14 juin 2001 reçue le 18 juin 2001 par la société Sodranord ; que, dès lors, la demande de ladite société enregistrée le 14 août 2001 devant le tribunal administratif de Bordeaux, soit dans le délai de six mois prévu à l'article 50-32 du CCAG, était recevable ; que, par suite, le PORT D'ARCACHON n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a écarté la fin de non-recevoir opposée à la demande de la société Sodranord ;
Sur l'appel principal du PORT D'ARCACHON :
Considérant qu'aux termes du bordereau des prix du marché, le prix de l'immobilisation pour intempéries « rémunère à l'unité de cycle l'immobilisation du matériel et du personnel résultant de l'impossibilité d'atteindre la zone d'immersion en raison des conditions des passes du bassin d'Arcachon... ce prix ne sera pas appliqué pour les 20 premiers cycles d'immobilisation » ; qu'aux termes de l'article 3.3.1 du cahier des clauses administratives particulières : « Les prix du marché sont hors taxes et sont établis : (...) en considérant comme normalement prévisibles les intempéries et autres phénomènes naturels indiqués ci-après tant qu'ils ne dépassent pas les intensités et éventuellement les durées limites suivantes : (vent 30 m/s sur deux jours) » ; qu'aux termes de l'article II-7 du cahier des clauses techniques particulières : « Les immobilisations liées aux conditions de franchissement des passes seront rémunérées à l'entrepreneur par application du prix immobilisation pour intempéries. Elles sont prises en compte en fonction du planning d'exécution et de la justification, par l'entrepreneur, de la présence de l'ensemble des moyens (personnels et matériels) sur le chantier » ;
Considérant que les cycles d'immobilisation pour intempéries ont été expressément relevés sur les compte-rendus de réunions de chantier auxquelles étaient présents deux représentants du PORT D'ARCACHON, dont le directeur général du port ; que le nombre de cycles d'immobilisation indiqué au dernier compte-rendu de chantier est de 101,5 et n'a fait l'objet d'aucune réserve dans les compte-rendus de chantier ou au procès-verbal de réception de travaux ; que la prise en compte de ces cycles d'immobilisation ne supposait pas que les valeurs limites, soit un vent de 30 m/s sur deux jours, prévues par l'article 3.3.1 du cahier des clauses administratives particulières, soient dépassées et n'était pas conditionnée, par le marché, à une constatation des intempéries par le sémaphore du Cap-Ferret, contrairement à ce que soutient le PORT D'ARCACHON ; que l'article II-7 du cahier des clauses techniques particulières précité ne conditionnait pas davantage leur dénombrement à l'adoption d'un planning prévisionnel ; qu'il est constant que le nombre de cycles résulte des constatations faites en cours de chantier en fonction du planning de réalisation et des moyens mis en oeuvre, notamment du renforcement des effectifs et des moyens nécessaires à la bonne réalisation du marché ; qu'ainsi, le nombre de cycles indemnisables, après déduction des 20 premiers cycles, conformément aux stipulations du marché, s'élève à 81,5 ; que la société Sodranord n'a été payée qu'à hauteur de 26 cycles ; que, par suite, le PORT D'ARCACHON n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamné à payer à la société Sodranord la somme de 338 436,82 € HT, selon le prix unitaire prévu au marché, correspondant aux 55,5 cycles d'immobilisation pour intempéries dénombrés auxquels elle avait droit et non payés ;
Sur l'appel incident de la société Sodranord :
Considérant qu'aux termes de l'article 15-4 du cahier des clauses administratives générales : « Lorsque la masse des travaux exécutés atteint la masse initiale, l'entrepreneur doit arrêter les travaux s'il n'a pas reçu un ordre de service lui notifiant la décision de les poursuivre prise par la personne responsable du marché. Cette décision n'est valable que si elle indique le montant limite jusqu'auquel les travaux pourront être poursuivis, le dépassement éventuel de ce montant limite devant donner lieu à la même procédure et entraîner les mêmes conséquences que celles qui sont définies ci-après pour le dépassement de la masse initiale. L'entrepreneur est tenu d'aviser le maître d'oeuvre, un mois au moins à l'avance de la date probable à laquelle la masse des travaux atteindra la masse initiale.(...) A défaut d'ordre de poursuivre, les travaux qui sont exécutés au-delà de la masse initiale ne sont pas payés (...) » ;
Considérant que la masse initiale des travaux de dragage prévue au cahier des clauses administratives particulières du marché était de 88 000 m3 ; que, par ordre de service n° 152 en date du 12 mai 2000, le maître d'oeuvre a demandé à l'entrepreneur de « procéder au dragage de la zone longeant la traque 11 (...) sur une largeur de 5 mètres minimum jusqu'à concurrence d'un volume de 4000 m3 », portant ainsi la masse du marché à 92 000 m3 ; que ces travaux n'étaient pas prévus au marché ; que, si par lettre du 15 mai 2000, la société a avisé le maître d'oeuvre, conformément aux stipulations de l'article 15-4 précitées du CCAG travaux, du dépassement prévisible de cette nouvelle masse, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle ait reçu l'ordre de poursuivre les travaux de dragage au-delà de la masse que le maître d'oeuvre avait fixée ; que, dès lors, le PORT D'ARCACHON était fondé à refuser de payer les 1 614 m3 réalisés en dépassement de la masse, quand bien même le maître d'oeuvre ne se serait pas opposé à leur réalisation ; que si la société Sodranord soutient que les travaux réalisés devraient être pris en compte au titre des travaux supplémentaires, il ne résulte pas de l'instruction que ces travaux aient été indispensables à la bonne exécution de l'objet du marché ; qu'ainsi, alors même que le maître d'oeuvre aurait commis une erreur de prévision sur les quantités nécessaires à la réalisation de son ordre de service, la société Sodranord n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Sur la capitalisation des intérêts :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les intérêts moratoires sur la somme de 338 436,82 € HT ont été demandés le 14 août 2001, date d'enregistrement de la requête ; que la capitalisation des intérêts a été sollicitée le 25 juin 2003, date d'enregistrement du mémoire en défense de la société devant la cour ; qu'il était alors dû au moins une année d'intérêts ; que, par suite, les intérêts échus à cette date seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêt, ainsi qu'à chaque échéance annuelle ;
Sur l'appel en garantie du PORT D'ARCACHON dirigé contre le service maritime et de navigation de la Gironde :
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a jugé que l'Etat, service maritime et de navigation de la Gironde, maître d'oeuvre des travaux, avait commis une faute en n'exigeant pas de l'entrepreneur, avant l'exécution des travaux, un planning détaillé et l'a condamné à garantir le PORT D'ARCACHON à hauteur de 20 % des condamnations prononcées contre lui ; que le PORT D'ARCACHON relève appel de ce jugement en ce qu'il a limité ainsi la garantie du maître d'oeuvre ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PORT D'ARCACHON ne saurait faire valoir utilement la circonstance que le maître d'oeuvre a sous-estimé le volume des dragages supplémentaires ayant fait l'objet de l'ordre de service n° 152 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en n'accordant pas à la société Sodranord des délais supplémentaires pour exécuter les travaux le maître d'oeuvre ait commis une faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage ; que toutefois, eu égard aux conséquences de la faute du maître d'oeuvre, relative au manquement à ses obligations en matière de planning, sur le règlement financier du marché, le tribunal a fait une estimation insuffisante de ses responsabilités envers le maître de l'ouvrage ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de porter la garantie de l'Etat à 40% des condamnations prononcées contre le PORT D'ARCACHON ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PORT D'ARCACHON est seulement fondé à demander la réformation du jugement attaqué en ce qu'il a limité la garantie de l'Etat service maritime de navigation de la Gironde à 20 % des condamnations prononcées contre lui ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Sodranord, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer au PORT D'ARCACHON la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, le PORT D'ARCACHON versera à la société Sodranord, en application des mêmes dispositions, une somme de 1 500 € au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Les intérêts moratoires sur la somme de 338 436,82 € HT, que le PORT D'ARCACHON a été condamné à payer à la société Sodranord par le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 4 novembre 2002, seront capitalisés au 25 juin 2003 pour porter eux-mêmes intérêt à compter de cette date, ainsi qu'à chaque échéance annuelle.
Article 2 : L'Etat garantira l'établissement public industriel et commercial du PORT D'ARCACHON à hauteur de 40% des condamnations prononcées contre lui tant par le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 4 novembre 2002 que par le présent arrêt.
Article 3 : Le PORT D'ARCACHON versera à la société Sodranord une somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de la requête du PORT D'ARCACHON et les conclusions incidentes de la société Sodranord sont rejetés.
Article 5 : Le jugement du tribunal administratif en date du 4 novembre 2002 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
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N° 03BX00083