Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 15 janvier 2003, présentée pour Mme Claude X, demeurant ..., par Me Gasquet ;
Mme X demande à la cour :
1) d'annuler le jugement en date du 19 novembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des années 1993 et 1994 ;
2) de prononcer ladite décharge ;
3) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2006 :
- le rapport de M. Le Gars, premier conseiller,
- les observations de Me Gasquet pour Mme X,
- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X, qui exerce une activité de professeur de danse, a fait l'objet d'une vérification de sa comptabilité portant sur les années 1993 et 1994, au terme de laquelle l'administration, qui a estimé, notamment, que les conditions posées à l'article 261-4-4° du code général des impôts n'étaient pas satisfaites, a remis en cause l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée dont elle s'était prévalue ; que la requérante demande l'annulation du jugement en date du 19 novembre 2002 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des années 1993 et 1994 et qui procèdent de ces redressements ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il incombe à l'administration fiscale d'informer le contribuable de la teneur des renseignements qu'elle a pu recueillir dans l'exercice de son droit de communication et qu'elle a effectivement utilisés pour procéder aux redressements, afin que l'intéressé ait la possibilité de demander, avant la mise en recouvrement des impositions, que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition ; qu'il résulte de l'instruction que, pour déterminer les droits supplémentaires de taxe litigieux, l'administration s'est fondée notamment sur les informations obtenues dans l'exercice de son droit de communication concernant M. X, son mari, pour écarter l'application de l'article 261-4-4° du code général des impôts aux recettes de la période 1993 à 1994 ; qu'elle n'a pas donné suite, avant la mise en recouvrement des droits litigieux le 11 juillet 1997, à la demande de communication de ces documents en date du 16 avril 1997 ; que, par suite, et nonobstant la circonstance que l'administration n'aurait plus entendu se fonder sur les documents concernant M. X à l'occasion de la réponse à la réclamation de la contribuable, soit postérieurement à la mise en recouvrement, la procédure suivie a été irrégulière et, pour ce motif, les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée litigieux, en tant qu'ils procèdent de la remise en cause du bénéfice de l'exonération prévue par l'article 261-4-4° du code général des impôts, doivent être déchargés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler le jugement attaqué et de prononcer la décharge des impositions en litige ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à Mme X la somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Mme X est déchargée des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des années 1993 et 1994 en tant qu'ils procèdent de la remise en cause du bénéfice de l'exonération prévue par l'article 261-4-4° du code général des impôts.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 19 novembre 2002 est annulé.
Article 3 : L'Etat versera à Mme X la somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
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N° 03BX00093