Vu la requête enregistrée le 17 janvier 2003, présentée pour Mme Brigitte X, demeurant ..., par Me Abel-Henri Pleinevert, avocat au barreau de Limoges ;
Mme X demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 19 novembre 2002 en ce qu'il a minoré ses préjudices et de condamner La Poste à lui payer : 38 137,56 € pour la perte de traitements, 45 734,71 € au titre de ses préjudices de carrière et 152 450 € au titre de son préjudice moral ;
2°) de condamner La Poste à lui verser une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2006 :
- le rapport de M. Dronneau ;
- les observations de Me Pleinevert, avocat de Mme X ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par jugement du 19 novembre 2002, le tribunal administratif de Toulouse a jugé que La Poste avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité en tardant à satisfaire la demande de mutation, formulée par Mme X, préposée titulaire dans les Yvelines alors en situation de disponibilité pour convenance personnelle, pour rejoindre son mari, sapeur-pompier professionnel, muté dans le Lot ; que, par le même jugement, le tribunal, retenant que la situation de disponibilité de Mme X résultait d'un choix de l'intéressée, a fixé au tiers des conséquences dommageables de la faute, la réparation de ses préjudices ; que Mme X relève appel dudit jugement en ce qu'il n'a pas fait entièrement droit à sa demande de réparation ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en fixant au tiers des conséquences dommageables de tous ordres la part de la faute commise par la Poste, le tribunal ait fait une inexacte appréciation des circonstances de l'affaire ; que si Mme X sollicite une majoration des sommes allouées par le tribunal au titre de ses préjudices financiers et moraux, l'intéressée ne produit devant la cour aucun élément de nature à établir le bien-fondé de sa demande ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse n'a fait que partiellement droit à sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que La Poste qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
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N° 03BX00119