Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 5 février 2003, présentée pour M. Jacques X, demeurant ..., par Me Audouin, avocat ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 7 novembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre des années 1991, 1992 et 1993 ;
2°) de lui accorder les décharges demandées ;
………………………………………………………………………………………..
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2006 :
- le rapport de M. Marrou, président-assesseur,
- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. X portant sur les années 1991 à 1993, suivie de la vérification de comptabilité de la SCI Sainte Catherine et de la SCI Avenue du Truc, dont il était associé avec son fils, alors mineur à charge fiscalement de sa mère, portant sur la même période, l'administration a rehaussé les revenus fonciers qu'il avait déclarés au titre des années 1991, 1992 et 1993 en conséquence de la réintégration de dépenses portées en déduction des résultats de chacune des SCI ; que M. X fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté le surplus de sa demande de décharge des impositions litigieuses ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que par une décision en date du 23 août 2004, postérieure à l'enregistrement de la requête, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence respectivement de 4 683,70 euros et de 6 106,20 euros, des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles M. X a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 ; que les conclusions de la requête susvisée sont ainsi devenues dans cette mesure sans objet à hauteur des dégrèvements prononcés ;
Sur le surplus des conclusions :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : « Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu » ; qu'aux termes de l'article 28 du même code : « Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété » ; qu'il appartient au contribuable qui entend déduire de son revenu brut les dépenses constituant, selon lui, des charges de la propriété, de justifier de la réalité, de la consistance et, par suite, du caractère déductible de ces charges ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la SCI Sainte Catherine a déclaré, au titre de l'année 1991, un déficit provenant de la prise en compte parmi ses charges déductibles d'une somme de 320 000 F correspondant aux retraits effectués par M. X et enregistrés au débit de son compte courant d'associé ; que l'administration a remis en cause la déduction de cette somme au motif que la société, dépourvue de document comptable régulièrement tenu, n'avait pu justifier le caractère déductible de cette charge ; que le requérant fait valoir que cette indemnité correspondrait au rachat par la SCI du droit au bail dont il était titulaire sur les locaux commerciaux dans lesquels il exploitait auparavant son fonds de commerce de vente de vêtements, acquis en 1988, à titre individuel, puis en tant que loueur de fonds, et que la société avait racheté, après qu'il eut été partiellement détruit par incendie, grâce à une avance de fonds qu'il lui aurait consentie ; qu'il se prévaut à cette fin d'un protocole d'accord conclu le 28 août 1991 et enregistré le 29 janvier 1993 selon lequel la SCI s'engageait à lui verser à titre d'indemnité d'éviction la somme de 1 000 000 F payable « dans les trois ans qui suivent la date des présentes soit au plus tard le 30 août 1994 » ; qu'indépendamment du fait avancé sans être contredit par le ministre, que cette convention n'a pas été exécutée puisqu'aucun versement complémentaire n'aurait été effectué avant l'échéance stipulée, et alors que la comptabilité de M. X, loueur de fonds, n'a pas enregistré de versement correspondant à cette somme sur son compte bancaire, ce dernier ne démontre toujours pas que les règlements portés au débit de son compte courant correspondraient effectivement au premier versement de l'indemnité alléguée, alors qu'il disposait d'une autre créance sur la SCI ;
Considérant, d'autre part, qu'en ce qui concerne les réintégrations de charges notifiées à la SCI Avenue du Truc et après les dégrèvements accordés par l'administration en cours d'instruction au vu des pièces versées au dossier, le litige subsistant ne porte plus que sur un montant de 20 619 F, correspondant aux dépenses pour lesquelles M. X ne produit aucune justification ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté le surplus de sa demande de décharge des impositions litigieuses ;
D E C I D E :
Article 1er : A concurrence de la somme de 4 683,70 euros et de 6 106,20 euros, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. X tendant à la décharge des compléments d'impôts sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
3
N° 03BX00267