Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 2004, présentée pour M. Claude X, demeurant ..., par la SCP d'avocats Maisonneuve-Chevalier-Marche ;
M. X demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 22 janvier 2004 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du ministre de l'éducation nationale, en date du 14 février 2001, confirmant la sanction de la révocation prise à son encontre par le recteur de l'académie de Limoges le 20 juillet 2000, d'autre part, à ce que l'Etat soit condamné à lui verser le montant de ses traitements correspondant à la période d'éviction et la somme de 80 000 francs au titre du préjudice moral ;
- d'annuler la décision du 14 février 2001 précitée et de condamner le ministre de l'éducation nationale à lui verser un demi-traitement à compter du 9 mars 1998, l'intégralité de son traitement à compter du 20 juillet 2000 et la somme de 12 195,92 euros en réparation de son préjudice moral ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu la loi n° 84-76 du 11 janvier 1984 modifié portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu les lois n° 95-884 du 3 août 1995 et 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;
Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 modifié relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2006 :
- le rapport de Mme Roca ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par décision du 20 juillet 2000, le recteur de l'académie de Limoges a prononcé la révocation de M. X, ouvrier d'entretien et d'accueil en poste au collège d'Objat (Corrèze) en raison d'agissements constitutifs de manquements aux bonnes moeurs mettant en cause des mineurs ; qu'à la suite du recours hiérarchique formé par l'intéressé, le ministre de l'éducation nationale a confirmé le 14 février 2001 la sanction de la révocation ; que M. X interjette appel du jugement rendu le 22 janvier 2004 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 février 2001 et à la condamnation de l'Etat à lui verser, outre le montant de ses traitements pendant sa période d'éviction, une indemnité en réparation de son préjudice moral ;
Considérant que la circonstance que l'autorité disciplinaire ait obtenu, en conformité avec les dispositions de l'article R.156 du code de procédure pénale, une expédition de l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Limoges rendu le 2 mars 2000 dans le cadre de la procédure pénale diligentée à l'encontre de M. X, est sans incidence sur la régularité de la procédure disciplinaire engagée contre ce dernier ;
Considérant que, si les faits constatés par le juge pénal et qui commandent nécessairement le dispositif d'un jugement ayant acquis force de chose jugée s'imposent à l'administration comme au juge administratif, la même autorité ne saurait s'attacher aux motifs d'un jugement de relaxe tirés de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou de ce qu'un doute subsiste sur leur réalité ; qu'il appartient, dans ce cas, à l'autorité administrative d'apprécier si les mêmes faits sont suffisamment établis et, dans l'affirmative, s'ils justifient l'application d'une sanction disciplinaire ;
Considérant que, contrairement à ce que prétend le requérant, l'arrêt précité de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Limoges n'a pas constaté l'inexactitude matérielle des faits reprochés à M. X mais a prononcé la relaxe de celui-ci aux motifs que ceux de ces faits commis avant le mois de juin 1988 étaient prescrits et qu'il existait un faisceau d'indices de culpabilité insuffisant pour les faits postérieurs à cette date ; qu'ainsi cette décision du juge pénal n'est pas revêtue de l'autorité de la chose jugée qui s'attache aux constatations de fait, et ne faisait pas obstacle à ce que la procédure disciplinaire engagée à l'encontre du requérant fût poursuivie ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les faits reprochés à M. X ne sont pas matériellement inexacts ; que ces faits étaient de nature à justifier une sanction disciplinaire ; qu'eu égard aux fonctions exercées, qui le mettaient en contact avec des adolescents, le ministre de l'éducation nationale, en prononçant à son encontre, à raison des dits faits, la sanction de la révocation, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, quelles qu'aient été les appréciations dont l'intéressé avait auparavant fait l'objet de la part de sa hiérarchie ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 04BX00383