Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour, respectivement, le 5 janvier 2006 et le 23 janvier 2006, présentés par M. Khalil X, demeurant ..., par la SCP Denjean, Etelin M. C., Etelin C. et Serieys ;
M. X demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement en date du 14 décembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Tarn du 12 décembre 2005 décidant sa reconduite à la frontière et fixant l'Irak comme pays de destination ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet du Tarn de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4° de condamner l'Etat à payer à la SCP Denjean, Etelin M. C., Etelin C. et Serieys une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 2ème alinéa de la loi du 10 juillet 1991 ;
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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir, au cours de l'audience publique du 9 mai 2006, présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Péano , commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X interjette appel du jugement en date du 14 décembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Tarn du 12 décembre 2005 décidant sa reconduite à la frontière et fixant l'Irak comme pays de destination ;
Considérant qu'à l'appui de sa requête, M. X, de nationalité irakienne, fait valoir que, entaché d'un défaut de motivation, l'arrêté du 12 décembre 2005, qui aurait été pris sans examen de sa situation personnelle, est illégal, d'une part, en raison, de l'illégalité de l'arrêté de cette autorité du 29 novembre 2004 lui refusant le renouvellement d'un titre de séjour en sa qualité de conjoint d'une ressortissante française, lequel arrêté aurait été pris sans consultation de la commission du titre de séjour, au regard de renseignements recueillis lors d'une enquête dans le cadre de laquelle ni son épouse, ni lui n'aurait été interrogés et alors que la rupture de la communauté de vie avec son épouse incomberait à cette dernière, d'autre part, pour porter à son droit au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée au regard des buts de cette mesure, en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il fait preuve d'une bonne insertion et s'est créé un réseau d'amis ; qu'il soutient, en outre, que la décision de fixer l'Irak comme pays de destination est contraire à l'article 3 de la convention susmentionnée, puisqu'il peut craindre pour sa vie ou sa liberté en cas de retour dans ce pays ; que ces moyens étaient déjà présentés devant le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement, lesquels ne sont d'ailleurs pas sérieusement critiqués par M. X, aucun de ces moyens ne saurait être accueilli ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Considérant que le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Tarn de procéder à un nouvel examen de sa situation ne peuvent être accueillies ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer au conseil de M. X la somme réclamée par ce dernier en application de cet article et du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
DECIDE
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N°06BX00015