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23/05/2006 | FRANCE | N°03BX00062

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 23 mai 2006, 03BX00062


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour, respectivement, les 9 et 14 janvier 2003, présentés par l'ASSOCIATION FOURAS ENVIRONNEMENT ECOLOGIE, dont le siège social est situé ... par la SCP d'avocats Haie, Pasquet, Veyrier ;

L'ASSOCIATION FOURAS ENVIRONNEMENT ECOLOGIE demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement en date du 17 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Fouras du 1er décembre 2000, décidant de co

nfier l'exploitation du casino municipal à la société anonyme « Société d'e...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour, respectivement, les 9 et 14 janvier 2003, présentés par l'ASSOCIATION FOURAS ENVIRONNEMENT ECOLOGIE, dont le siège social est situé ... par la SCP d'avocats Haie, Pasquet, Veyrier ;

L'ASSOCIATION FOURAS ENVIRONNEMENT ECOLOGIE demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement en date du 17 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Fouras du 1er décembre 2000, décidant de confier l'exploitation du casino municipal à la société anonyme « Société d'exploitation du casino de Fouras » et autorisant le maire à signer le cahier des charges pour l'exploitation des jeux, le contrat de concession et tous les documents liés à la mise en oeuvre de cette délibération ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération ;

3° de condamner la commune de Fouras à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 2006 :

- le rapport de M. Bayle, premier conseiller,

- les observations de Me X... pour la Société d'exploitation du casino de Fouras et de Me Y... de la SCP Haie-Pasquet-Veyrier pour l'association Fouras environnement écologie,

- et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le conseil municipal de la commune de Fouras a décidé, par délibération du 1er décembre 2000, de confier l'exploitation du casino municipal à la société anonyme « Société d'exploitation du casino de Fouras », dans le cadre d'une concession d'occupation du domaine public prévoyant l'aménagement d'une aire de stationnement de plus de 300 places, sur un terrain communal donné à bail emphytéotique, et d'un cahier des charges comportant un engagement de l'exploitant de construire, dans un délai de trois ans, un hôtel trois étoiles d'au moins 90 chambres et un nouveau casino sur un terrain de 7 000 m2 cédé par la collectivité ; que l'ASSOCIATION FOURAS ENVIRONNEMENT ECOLOGIE interjette appel du jugement du Tribunal administratif de Poitiers du 17 octobre 2002 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la délibération susmentionnée ;

Sur la recevabilité de la requête et de la demande :

Considérant que la requête de l'ASSOCIATION FOURAS ENVIRONNEMENT ECOLOGIE a été enregistrée au greffe de la Cour le 9 janvier 2003, dans un délai de deux mois à compter de la notification, le 9 novembre 2002, du jugement attaqué ; que l'original de la requête de l'association, enregistré au greffe de la Cour le 14 janvier 2003, porte des timbres fiscaux pour la valeur du droit de timbre alors exigé ; que, par suite, les fins de non-recevoir opposées à la requête et tirées de la tardiveté de celle-ci et du défaut d'acquittement du droit de timbre doivent être écartées ;

Considérant qu'en vertu de l'article 2 de ses statuts, l'ASSOCIATION FOURAS ENVIRONNEMENT ECOLOGIE a pour objet la défense et la protection des sites et du patrimoine de Fouras et de ses environs ; qu'eu égard à ces stipulations, l'association justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de la délibération contestée, qui décide de confier à la société « Société d'exploitation du casino de Fouras », dans le cadre des documents contractuels précités, l'aménagement d'une aire de stationnement de plus de 300 places et la construction d'un hôtel d'au moins 90 chambres et d'un casino sur un terrain de 7 000 m2, alors même que ni la concession, ni le cahier des charges ne précisent la localisation de ces équipements immobiliers ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée à la demande présentée par l'association aux premiers juges ne peut, également, qu'être écartée ;

Sur le bien-fondé du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales : « Les délégations de service public de personnes morales de droit public relevant du présent code sont soumises par l'autorité délégante à une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes, dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat… La commission mentionnée à l'article L. 1411-5 dresse la liste des candidats admis à présenter une offre après examen de leurs garanties professionnelles et financières et de leur aptitude à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers devant le service public. La collectivité adresse à chacun des candidats un document définissant les caractéristiques quantitatives et qualitatives des prestations… Les offres ainsi présentées sont librement négociées par l'autorité responsable de la personne publique délégante qui, au terme de ces négociations, choisit le délégataire… » ; qu'il résulte de ces dispositions, comme tant des exigences de l'égal accès à la commande publique que du principe de liberté de la concurrence, que la personne publique responsable est tenue de poser, pour l'attribution de la délégation, des conditions qui assurent une égalité de traitement des candidats ; que, si ni les dispositions précitées de l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales, ni aucun principe régissant l'attribution des délégations de service public ne fait obstacle à ce que le précédent délégataire soit admis à présenter une offre pour obtenir la délégation soumise à concurrence, la collectivité ne peut prévoir des clauses qui auraient pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un tel marché, en limitant l'accès à ce marché ou le libre exercice de la concurrence par d'autres entreprises ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en vue de permettre une nouvelle attribution de la délégation d'exploitation du casino municipal, la commune de Fouras a dénoncé, par la délibération du 26 mai 2000, la convention d'occupation des locaux de cet établissement de jeu, qui avait été consentie le 6 mars 1992, pour une durée de 70 ans, à la société « Société d'exploitation du casino de Fouras » ; que, pour éviter d'avoir à supporter elle-même les conséquences financières de cette résiliation, la commune a prévu, dans l'article 10 du projet de cahier des charges de l'exploitation du casino, joint aux documents de consultation, que le nouveau délégataire devrait assumer, à ses risques, les droits que ladite résiliation serait susceptible de créer, notamment au profit de la société « Société d'exploitation du casino de Fouras » ; que la commune n'a toutefois pas fixé, dans les documents de la consultation, le montant de la réparation qui serait ainsi à la charge du concessionnaire ou les éléments objectifs permettant la détermination de celle-ci ; qu'en prévoyant une telle clause, et alors que la société « Société d'exploitation du casino de Fouras » était, pour ce qui la concerne, à même de déterminer son préjudice, la commune a inclus dans le contrat une condition discriminatoire, qui avait nécessairement pour effet de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence par d'autres entreprises que le délégataire sortant ; que la circonstance qu'une autre société ait présenté sa candidature, au demeurant tardivement, n'est pas de nature à démontrer que la clause précitée a été sans portée sur le libre jeu de la concurrence ; qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'ASSOCIATION FOURAS ENVIRONNEMENT ECOLOGIE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'ASSOCIATION FOURAS ENVIRONNEMENT ECOLOGIE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à la société « Société d'exploitation du casino de Fouras » la somme que demande cette société au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de condamner la commune de Fouras à verser à l'association une somme de 1 300 euros en application de l'article susmentionné ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu de condamner la société « Société d'exploitation du casino de Fouras » à payer à l'association la somme qu'elle demande à ce titre ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers du 17 octobre 2002 et la délibération du conseil municipal de Fouras du 1er décembre 2000 sont annulés.

Article 2 : La commune de Fouras versera à l'ASSOCIATION FOURAS ENVIRONNEMENT ECOLOGIE une somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de l'ASSOCIATION FOURAS ENVIRONNEMENT ECOLOGIE et les conclusions de la société « Société d'exploitation du casino de Fouras » tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

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N°03BX00062


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX00062
Date de la décision : 23/05/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Jean-Michel BAYLE
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : SCP PIELBERG BUTRUILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-05-23;03bx00062 ?
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