Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 mars 2003, présentée pour M. Salifou X, domicilié ..., par Me Caruana Dingli ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0103680 du 19 décembre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 mai 2001, par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer son dossier dans un délai d'un mois ;
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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 2006 :
- le rapport de M. Dudézert, président assesseur,
- et les conclusions de M. Péano , commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X demande à la Cour d'annuler le jugement du 19 décembre 2002 du Tribunal administratif de Toulouse, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 mai 2001, par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
Sur la légalité du refus de séjour :
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors en vigueur : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : ...6° à l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité de père ou de mère d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, la carte de séjour temporaire n'est délivrée à l'étranger que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité guinéenne, a reconnu, le 12 juillet 1999, l'enfant Thomas Y, de nationalité française, né le 6 septembre 1992 ; qu'il a demandé un titre de séjour le 14 décembre 1999 sur le fondement des dispositions de l'article 12 bis 6° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que M. X n'exerce pas l'autorité parentale, même partielle, sur l'enfant Thomas Y ; qu'en second lieu, en ne produisant qu'une série de mandats et une attestation de la mère de l'enfant, le requérant n'apporte pas la preuve qu'il subvient effectivement aux besoins de son enfant, d'autant qu'il ne l'a reconnu que le 12 juillet 1999 et qu'il réside à Toulouse alors que son fils vit à la Réunion ; que, par suite, M. X ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 12 bis 6° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 mai 2001 du préfet de la Haute-Garonne ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions du requérant à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N°03BX00682