Vu, la requête, enregistrée au greffe de la Cour, le 24 juillet 2003, présentée pour M. Hervé X , demeurant ..., et la SCP SALMAS-MOREAU-THEIL , par la SCP Haie-Pasquet-Veyrier, avocat ;
M. X et la SCP SALMAS-MOREAU-THEIL demandent à la cour :
- d'annuler le jugement du 19 septembre 2002 du Tribunal administratif de Poitiers, en ce qu'il a rejeté leur demande tendant à être garantis par le groupe Vinet et le bureau SOCOTEC et a omis de se prononcer sur la responsabilité de la société Dolci dans les désordres affectant les revêtements de marbre de Carrare du lycée Jean Macé de Niort ;
- de condamner le groupe Vinet, le bureau SOCOTEC et la société Dolci à les garantir des condamnations prononcées contre eux du fait de ces désordres ;
- de condamner le groupe Vinet, le bureau SOCOTEC et la société Dolci à leur verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 2006 :
- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller,
- les observations de Me Gendreau de la SCP Haie-Pasquet-Veyrier pour M. X et pour la SCP Salmas Moreau Theil, de Me Gagnere substituant Me Doucelin pour le groupe Vinet venant aux droits de SA Carrelage Moquettes et pour la S.A. Dolci, de Me David substituant la SCP Nail Caumais Toureau pour la S.A. Socotec et pour la Région Poitou Charentes,
- et les conclusions de M. Péano , commissaire du gouvernement ;
Considérant que la région Poitou-Charentes a entrepris la reconstruction du lycée Jean Macé à Niort en 1992 ; qu'elle a confié la maîtrise d'oeuvre complète de l'opération à M. X et à la société Salmas-Moreau-Theil, architectes et le contrôle technique à la société Socotec ; que le lot n° 2, relatif au gros oeuvre a été attribué à la société Dolci, et le lot N° 11, relatif aux revêtements en pierre, carrelage et faïence à la société « carrelages et moquettes du Poitou » aux droits de laquelle vient la société Vinet ; que postérieurement à la réception sans réserve, en janvier 1994, tant du lot n° 2 que du lot n° 11, des désordres importants sont apparus sur les façades dont les plaques de revêtements en pierre et en marbre se sont décollées et sont tombées, rendant l'immeuble impropre à sa destination ;
Considérant que M. X et la SCP SALMAS-MOREAU-THEIL font appel du jugement en date du 19 septembre 2002 du Tribunal administratif de Poitiers en ce qu'il a rejeté leurs demandes tendant à être garantis par le groupe Vinet , le bureau de contrôle Socotec et la société Dolci des condamnations prononcées à leur encontre, en ce qui concerne les désordres affectants les revêtements en marbre de Carrare, et a omis de statuer sur la responsabilité de la société Dolci ; que la société Socotec demande à la Cour de condamner M. X et la SCP SALMAS-MOREAU-THEIL à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre par le tribunal administratif, en ce qui concerne l'ensemble des désordres affectant les revêtements des façades du lycée ;
Considérant que les conclusions de la société Socotec, tendant à être garantie de toutes les condamnations prononcées à son encontre par le tribunal administratif au titre des désordres affectant tant les revêtements en marbre de Carrare que les revêtements en pierre de Combe brune de la façade du lycée soulèvent un litige distinct de celui qui a fait l'objet de l'appel principal de M. X et de la SCP SALMAS-MOREAU-THEIL, limité à la répartition de la charge définitive de la réparation des désordres relatifs aux revêtements en marbre de Carrare ; que, par suite, ces conclusions ne sont pas recevables ;
Considérant que le tribunal administratif a omis de statuer sur l'appel en garantie que M. X et la SCP SALMAS-MOREAU-THEIL avaient formé, dans leur mémoire du 20 avril 2000, contre la société Dolci ; que, par suite, ces derniers sont fondés à demander, dans cette mesure, l'annulation du jugement du tribunal ; qu'il y a lieu d'évoquer sur ce point et de statuer le cas échéant sur ledit appel en garantie ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que si les désordres affectant les parements des façades du lycée sont dus principalement à la qualité insuffisante du mortier-colle utilisé par l'entreprise chargée de la pose des carreaux, ils résultent, aussi, des particularités du bâtiment présentant des courbures et des plans inclinés ainsi que des difficultés de collage tenant à la fragilité des carreaux et au mode de pose choisi ; que les architectes, chargés tant de la conception du bâtiment que de la surveillance des travaux, qui n'apportent aucun élément de nature à justifier les mesures prises afin de remédier à ces désordres, ne sont donc pas fondés à soutenir qu'ils ne pouvaient déceler ces difficultés lors du chantier ni que ces malfaçons ne sont liées qu'à des fautes de l'entreprise chargée de la pose des matériaux ; que s'ils soutiennent, sans l'établir, que le bâtiment était encore humide lors de la pose des revêtements sur les façades, ils ne justifient pas avoir fait respecter les prescriptions du contrôleur technique relatives au temps de séchage ; qu'il résulte, au surplus, des rapports d'expertise que le ragréage posé sur la structure en béton réalisé par l'entreprise Dolci n'est pas à l'origine des décollements des parements ; qu'enfin, l'expert précise dans ses rapports que la société SOCOTEC n'a pas indiqué clairement au maître d'ouvrage qu'il prenait un risque en utilisant un produit qui n'avait pas fait l'objet d'une analyse permettant l'obtention d'un avis technique ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il sera fait une juste appréciation de la part de la réparation des désordres affectant les revêtements en marbre de Carrare de l'ouvrage litigieux qui devra être supportée définitivement par chacun des constructeurs en cause, en fixant celle de la société « carrelages et moquettes du Poitou » aux droits de laquelle vient le groupe Vinet à hauteur de 70 %, la part de la société SOCOTEC à 20 % et celle de M. X et de la société SALMAS-MOREAU-THEIL à hauteur de 10 % des condamnations solidaires prononcées par le jugement du tribunal administratif ;
Considérant, en revanche, que la société Dolci qui n'a commis aucune faute ne peut se voir imputer aucune part de responsabilité ; que les conclusions d'appel en garantie formées par M. X et la SCP SALMAS-MOREAU- THEIL à son encontre doivent donc être rejetées ;
Sur les conclusions d'appel provoqué de la société SOCOTEC :
Considérant que la Société SOCOTEC s'est désistée de ses conclusions d'appel en garantie, dirigées contre M. Maret, la S.A. Betap et M. Cordier ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Considérant que le présent arrêt n'aggrave pas la situation de la société Socotec ; que, dès lors, ses conclusions d'appel provoqué dirigées, d'une part , contre la société Dolci et le groupe Vinet et, d'autre part, contre la région Poitou-Charentes doivent être rejetées ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Dolci et la région Poitou-Charentes qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes soient condamnées à verser une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner la société SOCOTEC à verser à la société Dolci une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les conclusions de la société SOCOTEC, de M. X et de la SCP SALMAS-MOREAU-THEIL et du groupe Vinet présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur l'appel en garantie de la société Dolci par M. X et la SCP SALMAS-MOREAU-THEIL. Ledit appel en garantie est rejeté.
Article 2 : Le groupe Vinet et la société SOCOTEC sont condamnés à garantir M. X et la société SALMAS-MOREAU-THEIL respectivement à hauteur de 70 % et de 20 % des condamnations prononcées contre eux par le jugement du Tribunal administratif de Poitiers du 19 septembre 2002, en ce qui concerne les désordres survenus sur les revêtements en marbre de Carrare du lycée Jean Macé à Niort.
Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers du 19 septembre 2002 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : La société SOCOTEC versera à la société Dolci une somme de 1 300 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la Société SOCOTEC dirigées contre M. Maret, la SA Betap et M. Cordier.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
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N°03BX01527