Vu la requête, enregistrée le 13 août 2003 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme Jean-Marc X, domiciliés ..., par Me Dauga ;
M. et Mme X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0201068 du 3 juillet 2003, par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de leur demande, du 3 avril 2002, d'inscription de leur fille Nina à l'école élémentaire de Tartas, par le maire de cette commune, pour l'année scolaire 2002/2003 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de procéder à cette inscription ;
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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 2006 :
- le rapport de M. Dudézert, président assesseur,
- et les conclusions de M. Péano , commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. et Mme X, domiciliés à Carcen Ponson (40), demandent l'annulation du jugement en date du 3 juillet 2003, par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande d'annulation de la décision implicite de rejet, opposée par le maire de Tartas, à leur demande d'inscription de leur fille Nina à l'école élémentaire de Tartas au titre de l'année scolaire 2002/2003 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 131-5 du code de l'éducation : « Les familles domiciliées à proximité de deux ou plusieurs écoles publiques ont la faculté de faire inscrire leurs enfants à l'une ou l'autre de ces écoles, qu'elle soit ou non sur le territoire de leur commune, à moins qu'elle ne compte déjà le nombre maximum d'élèves autorisé par voie réglementaire » ; que l'article R. 212-21 du même code dispose que : « La commune de résidence est tenue de participer financièrement à la scolarisation d'enfants dans une autre commune dans les cas suivants : 1° Père et mère ou tuteurs légaux de l'enfant exerçant une activité professionnelle lorsqu'ils résident dans une commune qui n'assure pas directement ou indirectement la restauration et la garde des enfants, ou l'une seulement de ces deux prestations. » ;
Considérant que le maire de la commune de Tartas n'établit pas que la capacité maximale de l'école de Tartas était atteinte lors de la rentrée scolaire 2002/2003 ; que M. et Mme X justifient de l'exercice d'une activité professionnelle ; que, selon les propres écritures de la commune de Tartas, le service de garde et de restauration n'a été mis en place dans la commune de Carcen Ponson qu'en septembre 2003 ; qu'ainsi le maire de Tartas ne pouvait légalement refuser d'inscrire la jeune Nina X à l'école élémentaire de cette commune au titre de l'année scolaire 2002/2003 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. ou Mme X sont fondés à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande d'annulation du refus implicite, opposé par le maire de Tartas, à leur demande, du 3 avril 2002, d'inscription de leur fille Nina à l'école élémentaire de cette commune ;
Considérant qu'il appartient à la Cour, lorsqu'elle est saisie de conclusions tendant à ce que soit prescrite une mesure d'exécution dans un sens déterminé, de statuer sur ces conclusions en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision ; que l'année scolaire 2002/2003 est révolue ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint d'inscrire leur fille à l'école au titre de cette année doivent, par suite, être rejetées ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. et Mme X, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à verser une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Pau du 3 juillet 2003 et la décision implicite de rejet de la demande du 3 avril 2002 de M. et Mme X sont annulés.
Article 2 : Les conclusions à fin d'injonction présentées par M et Mme X sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions du maire de la commune de Tartas tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N°03BX01702