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23/05/2006 | FRANCE | N°03BX01783

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 23 mai 2006, 03BX01783


Vu la requête, enregistrée le 25 août 2003 au greffe de la Cour, présentée pour M. X... X, domicilié ..., par la SCP Gauthier Fonrouge, avoués ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0101052 du 17 juin 2003 du Tribunal administratif de Pau en tant qu'il a rejeté, d'une part, sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 février 2001 par laquelle le président de la commission de discipline de la maison d'arrêt de Pau lui a infligé une sanction, de la décision en date du 1er mars 2001 du directeur régional des services pénitentia

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Vu la requête, enregistrée le 25 août 2003 au greffe de la Cour, présentée pour M. X... X, domicilié ..., par la SCP Gauthier Fonrouge, avoués ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0101052 du 17 juin 2003 du Tribunal administratif de Pau en tant qu'il a rejeté, d'une part, sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 février 2001 par laquelle le président de la commission de discipline de la maison d'arrêt de Pau lui a infligé une sanction, de la décision en date du 1er mars 2001 du directeur régional des services pénitentiaires de Bordeaux, saisi d'un recours hiérarchique, confirmant cette décision, d'autre part, sa demande d'indemnisation du préjudice qu'il a subi du fait de cette sanction pour un montant de 60 000 euros et de celui subi par M. Y, pour un montant de 180 000 euros ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 67 987,05 euros et celle de 203 961,15 euros à M. Y ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 2006 :

- le rapport de M. Dudézert, président assesseur,

- et les conclusions de M. Péano , commissaire du gouvernement ;

Considérant que la procédure d'inscription de faux, prévue à l'article R. 633-1 du code de justice administrative, ne concerne que les actes administratifs dont la loi prévoit expressément que leurs mentions font foi jusqu'à inscription de faux et au nombre desquels ne figurent pas les mémoires échangés à l'occasion d'une procédure contentieuse ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à faire reconnaître que les mémoires du ministre de la justice, Garde des sceaux reposeraient sur des faux, doivent être écartés ;

Considérant que M. X... X fait appel du jugement en date du 17 juin 2003 du Tribunal administratif de Pau, en tant qu'il a rejeté, d'une part, sa demande d'annulation de la décision du 8 février 2001 par laquelle la commission de discipline de la maison d'arrêt de Pau lui a infligé une sanction disciplinaire et de la décision du 1er mars 2001 du directeur régional des services pénitentiaires de Bordeaux rejetant son recours hiérarchique et, d'autre part, sa demande de dommages intérêts formée en son nom et en celui de M. Y, un codétenu ; qu'il demande en outre la condamnation de l'Etat à la réparation du préjudice qu'il aurait subi en raison du fonctionnement défectueux du service public de la justice ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que si M. X soutient que le tribunal n'aurait pas tenu compte de tous les mémoires envoyés tant par lui-même que par le ministre, il n'apporte, à l'appui de ses allégations, pas d'explications suffisantes, alors qu'il n'est pas soutenu que le tribunal n'aurait pas répondu à tous les moyens et n'aurait pas statué sur toutes les conclusions ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que les conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice qu'aurait subi M. X du fait du fonctionnement défectueux du service public de la justice, présentées pour la première fois en appel, sont irrecevables ;

Considérant que les autres conclusions indemnitaires ont été rejetées comme irrecevables en l'absence de réclamation préalable ; qu'en appel, M. X ne justifie pas avoir formé une telle réclamation ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 8 février 2001 et de la décision du 1er mars 2001 :

Considérant qu'aux termes de l'article D. 250-5 du code de procédure pénale : « Le détenu qui entend contester la sanction disciplinaire dont il est l'objet doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur régional des services pénitentiaires préalablement à tout autre recours. Le directeur régional dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L'absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet. » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un détenu n'est recevable à déférer au juge administratif que la seule décision, expresse ou implicite, du directeur régional des services pénitentiaires, qui se substitue à la sanction initiale et qui intervient au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la réception du recours hiérarchique ;

Considérant que M. X a fait l'objet, le 8 février 2001, d'une sanction disciplinaire de 15 jours de cellule de punition, prononcée par le président de la commission de discipline de la maison d'arrêt de Pau ; que, conformément aux dispositions précitées de l'article D. 250-5 du code de procédure pénale, M. X a formé un recours hiérarchique préalable obligatoire auprès du directeur régional des services pénitentiaires de Bordeaux, qui l'a rejeté par une décision du 1er mars 2001, qui s'est substituée à la décision de la commission ; qu'ainsi le tribunal administratif a pu, à bon droit, écarter comme irrecevables les conclusions dirigées contre la décision du 8 février 2001 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a été mis à même, par l'administration pénitentiaire, de se faire assister par un avocat ; que M. X n'établit pas que la mise en oeuvre de la sanction avec un jour d'avance l'ait empêché de former son recours hiérarchique dans de meilleures conditions ; que la procédure disciplinaire a, ainsi, été régulièrement poursuivie ;

Considérant qu'en refusant de changer de cellule alors qu'un gardien le lui demandait pour des raisons de sécurité, le détenu a commis une faute ; que si M. X a justifié son attitude de refus par des raisons médicales, il ne conteste pas qu'une cellule avec une couchette basse lui a été proposée pour tenir compte de son handicap ; que la sanction ne constitue pas un traitement inhumain ou dégradant au sens des stipulations de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que M. X ne peut utilement se prévaloir de la mention par le tribunal administratif d'une sanction du troisième groupe, alors que la commission de discipline n'a infligé qu'une sanction du deuxième groupe ; que l'administration pénitentiaire n'a pas, en prononçant une sanction, du deuxième groupe, de 15 jours de cellule disciplinaire, dont 7 avec sursis, pris une mesure manifestement disproportionnée ;

Considérant que le détournement de pouvoir tiré de la volonté de l'administration pénitentiaire d'engager des poursuites pour éviter d'être elle-même poursuivie pour détention arbitraire, n'est pas établie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N°03BX01783


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX01783
Date de la décision : 23/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc DUDEZERT
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : SCP GAUTHIER FONROUGE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-05-23;03bx01783 ?
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