Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, le 17 septembre 2003, présentée pour M. Jean-Louis X, demeurant ..., par Me Ducomte, avocat ;
M. X demande à la cour d'annuler le jugement du 2 juin 2003 du Tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 1er décembre 1998, par laquelle le maire de Toulouse a rejeté sa demande de modification de l'ancienneté de service prise en compte lors de sa titularisation ;
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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 2006 :
- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller,
- les observations de Me Ducomte pour M. X,
- et les conclusions de M. Péano , commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X fait appel du jugement, du 2 juin 2003 du Tribunal administratif de Toulouse, rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 1er décembre 1998, par laquelle le maire de Toulouse a rejeté sa demande de modification de l'ancienneté de service prise en compte lors de sa titularisation ;
Considérant qu'aux termes de l'article 126 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 : « Les agents non titulaires qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 du titre Ier du statut général ont vocation à être titularisés sur leur demande, dans des emplois de même nature qui sont vacants ou qui seront créés par les organes délibérants des collectivités ou établissements concernés sous réserve : 1° d'être en fonction à la date de publication de la présente loi (…) ; 2° d'avoir accompli, à la date du dépôt de leur candidature, des services effectifs d'une durée équivalente à deux ans au moins de service à temps complet dans un des emplois sus indiqués ;… » ; que l'article 7 du décret n° 86-227 du 18 février 1986 prévoit que : « Les agents non titulaires disposent, pour présenter leur candidature, d'un délai de six mois à compter de la publication du présent décret s'ils remplissent les conditions requises, ou, à défaut, à compter de la date à laquelle ils réunissent les conditions prévues par l'article 126 ou l'article 127 de la loi du 26 janvier 1984 précitée. Un délai d'option d'une durée égale est ouvert à compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de leur classement pour accepter leur titularisation. » ;
Considérant qu'à supposer que M. X puisse être regardé comme ayant demandé son intégration, dès le 4 juin 1986, date à laquelle il a signé la pétition demandant la création d'emplois spécifiques de professeur adjoint à l‘école municipale des beaux-arts de Toulouse, une telle demande ne pourrait être regardée que comme ayant été rejetée tacitement par la ville de Toulouse, par une décision, devenue définitive faute d'avoir été contestée dans le délai de recours contentieux prévu par l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel repris à l'article R. 421-2 du code de justice administrative ; que M. X n'est pas fondé à invoquer les dispositions du décret du 28 novembre 1983 reprises par la loi du 12 avril 2000, prévoyant la délivrance d'un accusé de réception mentionnant les voies et délais de recours, qui ne sont pas applicables aux relations entre les autorités administratives et leurs agents, pour soutenir que cette décision ne serait pas devenue définitive ; qu'il n'allègue pas, par ailleurs, que l'arrêté du 22 septembre 1993, prononçant sa titularisation, méconnaîtrait les dispositions applicables à son intégration ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué , le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 1er décembre 1998, par laquelle le maire de Toulouse a rejeté sa demande de modification de l'ancienneté de service prise en compte lors de sa titularisation ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N°03BX01936