Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 août 2003, présentée pour Mme Rkia X, domiciliée ..., par la SCP Denjean Etelin Serieys ;
Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 13 mai 2003, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 novembre 2000, par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, et de son recours gracieux ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, à un nouvel examen de sa demande ;
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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2006 :
- le rapport de Mme Billet-Ydier, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Péano , commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X demande l'annulation du jugement en date du 12 mai 2003, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 novembre 2000, par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, et de son recours gracieux ;
Considérant que la décision en date du 15 novembre 2000 vise, contrairement aux dires de la requérante, les textes applicables et énonce les considérations de fait, propres à Mme X, qui en constituent le fondement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, alors applicable, : … La carte de résident est délivrée de plein droit sous réserve de la régularité du séjour : … 2°) à l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant a moins de 21 ans ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge. ;
Considérant que Mme X, de nationalité marocaine, qui dispose d'une pension de réversion de son mari décédé, d'un montant de 76 euros mensuels, a sollicité du préfet de la Haute-Garonne un titre de séjour, qui lui a été refusé le 15 novembre 2000 aux motifs notamment que l'intéressée était entrée en France au mois d'avril 2000 sous couvert d'un visa de court séjour portant la mention ascendant non à charge et que les ressources dont disposent son fils et sa belle-fille ne permettraient pas à ceux-ci de la prendre en charge ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le fils de Mme X, qui dispose des ressources nécessaires pour assurer la charge de sa mère, ait assuré l'entretien effectif de celle-ci alors qu'elle résidait au Maroc ;
Considérant que si Mme X, âgée de 61 ans, veuve depuis 1987 et mère de sept enfants, soutient que quatre de ses enfants vivent en France, il est constant que trois autres de ses enfants résident au Maroc ; qu'ainsi, Mme X n'est pas fondée à soutenir qu'en prenant cette décision le préfet de la Haute-Garonne aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'ascendant à charge ;
Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions à fin d'injonction sont irrecevables ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
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N°03BX01820