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13/06/2006 | FRANCE | N°03BX00014

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 13 juin 2006, 03BX00014


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 6 janvier 2003, présentée par Mme Georgette X, demeurant ... ;

Mme X demande à la cour :

1) d'annuler le jugement en date du 3 octobre 2002 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur départemental de l'agriculture de Lot et Garonne accordant le bénéfice de primes céréalières à M. Jean-Pierre X, à la condamnation de l'Etat à lui verser la moitié des primes agricoles qu'il a versées à M. Jean-Pierre X, et au paiement de la somme de 2 00

0 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice admi...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 6 janvier 2003, présentée par Mme Georgette X, demeurant ... ;

Mme X demande à la cour :

1) d'annuler le jugement en date du 3 octobre 2002 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur départemental de l'agriculture de Lot et Garonne accordant le bénéfice de primes céréalières à M. Jean-Pierre X, à la condamnation de l'Etat à lui verser la moitié des primes agricoles qu'il a versées à M. Jean-Pierre X, et au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'à la suppression de documents outrageants et au versement de la somme de 2 000 euros par attestation et 70 000 euros pour les propos tenus par M. X en réparation du préjudice subi ;

2) d'annuler la décision de donner la qualité d'observateur à M. Jean-Pierre X et de rejeter les documents qu'il a produits et diverses attestations, de condamner l'Etat à lui verser 2 000 euros par attestation produite, de demander un inventaire complet des sommes versées à d'autres personnes que M. Victor X et leur versement, majoré des intérêts, sur le compte de succession et d'annuler la décision du directeur départemental de l'agriculture de Lot et Garonne accordant l'octroi de primes céréalières à M. Jean-Pierre X ;

………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement communautaire n°1765/92 du 30 juin 1992 ;

Vu le règlement communautaire n°3508/98 du 27 novembre 1992 ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2006 :

- le rapport de M. Le Gars, premier conseiller,

- les observations de Mme X,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 18 mai 2006, présentée par Mme X ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre aux conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à verser des dommages et intérêts à Mme X :

Considérant que les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à verser des dommages et intérêts à Mme X, nouvelles en appel, doivent être rejetées comme irrecevables ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 613-1 du code de justice administrative : « Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close. Cette ordonnance n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours… » ; qu'aux termes de l'article 613-4 du même code : « Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. Cette décision est notifiée dans les mêmes formes que l'ordonnance de clôture. La réouverture de l'instruction peut également résulter d'un jugement ou d'une mesure d'investigation ordonnant un supplément d'instruction. Les mémoires qui auraient été produits pendant la période comprise entre la clôture et la réouverture de l'instruction sont communiqués aux parties. » ; qu'il résulte de ces dispositions que le moyen tiré de ce qu'en rouvrant l'instruction pour enregistrer et communiquer diverses pièces le tribunal administratif aurait méconnu le principe du contradictoire ne peut qu'être écarté ;

Considérant que, dans la mesure où M. Jean-Pierre X était le bénéficiaire de la décision du directeur départemental de l'agriculture de Lot-et-Garonne d'octroi de primes céréalières dont l'annulation était sollicitée par la requérante, le tribunal l'a à bon droit appelé en cause ;

Considérant que le visa de l'ordonnance de clôture de l'instruction qui a pu être prise dans une instance contentieuse pendante devant le tribunal administratif n'est pas au nombre des mentions dont l'article R. 741-2 du code de justice administrative exige qu'elles figurent dans les jugements des tribunaux administratifs ; que les pièces jointes n'ont pas à être visées spécifiquement par le jugement ; que la communication du 30 août 2002 de Mme X correspondait à une production de pièces et non à un mémoire ; qu'elle n'avait dès lors pas à faire l'objet d'un visa particulier ; qu'il ressort du jugement attaqué que tous les mémoires produits ont été visés ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché de telles irrégularités doit être écarté ;

Considérant, enfin, que dans la mesure où le jugement attaqué a rejeté comme irrecevable la demande d'annulation de la décision précitée du directeur départemental de l'agriculture de Lot et Garonne, le tribunal n'a commis aucune erreur en s'abstenant de se prononcer sur les arguments de fond de Mme X et notamment sur la critique des pièces et la qualité d'exploitant du bénéficiaire des primes ; qu'en rejetant comme irrecevables lesdites conclusions en annulation, le tribunal n'avait pas lieu d'écarter à la demande de la requérante et explicitement les pièces produites en défense ; que le tribunal n'a pas davantage omis de statuer sur des conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité dont, ainsi qu'il a été dit, il n'était pas saisi ;

Sur la recevabilité des conclusions en annulation devant le tribunal administratif :

Considérant que, pour demander l'annulation de la décision du directeur départemental de l'agriculture de Lot et Garonne accordant le bénéfice de primes céréalières à son frère M. Jean-Pierre X, Mme X a allégué que l'octroi de ces aides au titre des parcelles cadastrées ZD 0053 et ZD 0082 sur la commune de Saint Léon a eu pour effet d'appauvrir le patrimoine de leur père aujourd'hui décédé et qu'elle n'a pas pu en conséquence hériter d 'une fraction de ces aides ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le père de Mme X ait demandé le bénéfice des aides compensatoires pour les parcelles en cause ; que l'annulation de la décision octroyant des aides à son frère n'aurait pas pour effet le reversement de ces aides dans le patrimoine de leur père ; que si, outre sa qualité d'héritière, la requérante se prévaut pour la première fois en appel de ce qu'elle travaillait sur l'exploitation, à la différence de son frère, cette circonstance ne saurait pas davantage la faire regarder comme justifiant d'un intérêt lui donnant qualité à agir contre la décision dont s'agit ; que, dès lors, les conclusions tendant à son annulation ont été à bon droit rejetées comme irrecevables par le tribunal administratif de Bordeaux ;

Sur la suppression de passages injurieux :

Considérant que d'après les dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 reproduites à l'article L. 741-2 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs peuvent, dans les causes dont ils sont saisis, prononcer, même d'office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, les passages incriminés au dossier de première instance, qui n'ont pas été supprimés par le tribunal, ne peuvent être regardés comme injurieux, outrageants ou diffamatoires pour Mme X ; que, dès lors, Mme X n'est pas fondée à en demander la suppression ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur l'amende :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : «Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros.» ; qu'en l'espèce, la requête de Mme X présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner Mme X à payer une amende de 1 000 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Mme X est condamnée à payer une amende de 1 000 euros.

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N° 03BX00014


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX00014
Date de la décision : 13/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. Julien LE GARS
Rapporteur public ?: Mme JAYAT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-06-13;03bx00014 ?
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