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13/06/2006 | FRANCE | N°03BX00142

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6eme chambre (formation a 3), 13 juin 2006, 03BX00142


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 21 janvier 2003, présentée pour la COMMUNE DE MOURENX, représentée par son maire, par Me Z..., avocat ;

La COMMUNE DE MOURENX demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 8 novembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé la délibération de son conseil municipal en date du 30 mai 2000 portant exercice du droit de préemption sur les parcelles cadastrées section AX 4, AX 34, AX 35 et AX 36 ;

- de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Pau par la SCI de Compostelle,

tendant à l'annulation de la délibération précitée ;

- de condamner la SCI de ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 21 janvier 2003, présentée pour la COMMUNE DE MOURENX, représentée par son maire, par Me Z..., avocat ;

La COMMUNE DE MOURENX demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 8 novembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé la délibération de son conseil municipal en date du 30 mai 2000 portant exercice du droit de préemption sur les parcelles cadastrées section AX 4, AX 34, AX 35 et AX 36 ;

- de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Pau par la SCI de Compostelle, tendant à l'annulation de la délibération précitée ;

- de condamner la SCI de Compostelle à lui verser 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2006 :

- le rapport de Mme Roca ;

- les observations de Me X... pour la COMMUNE DE MOURENX ;

- les observations de Me Y... pour la SCI de Compostelle ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une délibération en date du 30 mai 2000, le conseil municipal de la COMMUNE DE MOURENX a décidé d'exercer son droit de préemption sur les parcelles cadastrées AX 4, AX 34, AX 35 et AX 36 appartenant à la société Elf Aquitaine et à la société Aluminium Pechiney et sur lesquelles sont implantées deux tours abritant des logements ; que la COMMUNE DE MOURENX interjette appel du jugement du 8 novembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de la SCI de Compostelle, cette délibération ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : « les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objectifs définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé » ; qu'aux termes de l'article L. 300-1 du même code dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil d'activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels » ; qu'il résulte de ces dispositions que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain ne peuvent décider de mettre en oeuvre ce droit que si elles justifient de l'existence, à la date à laquelle elles l'exercent, d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement suffisamment précis et certain ;

Considérant que la SCI de Compostelle a fait valoir en première instance que la COMMUNE DE MOURENX n'était pas en mesure d'établir qu'à la date de la décision contestée, elle avait envisagé l'exécution, sur le terrain préempté, d'une opération propre à mettre en oeuvre l'objectif invoqué ; que contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE MOURENX, ce moyen, qui a trait à la légalité interne de la délibération en litige, était recevable ;

Considérant que si la délibération litigieuse mentionne que, dans le cadre de la politique de restructuration urbaine de la cité entreprise depuis plusieurs années, la démolition de la tour de l'Aubisque contribuera à la dédensification et permettra la création d'un espace vert de loisir pour les enfants, et que l'acquisition de la tour de Navarre permettra à la commune de garder la maîtrise de sa politique dans le domaine du logement social, il ressort des pièces du dossier que la COMMUNE DE MOURENX ne justifie pas avoir établi, à la date de cette délibération, un projet de réalisation de l'équipement public envisagé ni défini de manière précise, en ce qui concerne sa politique sociale, l'opération en vue de laquelle le droit de préemption a été exercé ; qu'ainsi, l'exercice de ce droit par le conseil municipal ne satisfait pas aux conditions posées par les dispositions précitées des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l'urbanisme ; qu'il suit de là que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé la délibération du 30 mai 2000 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SCI de Compostelle, qui n'est pas partie perdante à l'instance, verse à la COMMUNE DE MOURENX une somme au titre des frais que celle-ci a exposés, non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, la COMMUNE DE MOURENX versera 1 300 euros à la SCI de Compostelle en application de ces mêmes dispositions ;

DECIDE

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MOURENX est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE MOURENX versera 1 300 euros à la SCI de Compostelle au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 03BX00142


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX00142
Date de la décision : 13/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: Mme Marlène ROCA
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : PIEDBOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-06-13;03bx00142 ?
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