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13/06/2006 | FRANCE | N°03BX00236

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6eme chambre (formation a 3), 13 juin 2006, 03BX00236


Vu 1°/ la requête enregistrée au greffe de la cour le 31 janvier 2003 sous le n° 03BX00236, présentée pour M. Roger X, demeurant ..., par Me Abel Fadli, avocat au barreau de Bordeaux ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 12 novembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des taxes syndicales auxquelles il a été assujetti par l'Association syndicale autorisée d'irrigation de la région de Loubens au titre des années 1996, 1997, 1998 et 1999, pour un montant de 44 054,11€ ;

2°) de lu

i accorder la décharge desdites taxes syndicales ou, à titre subsidiaire, de les réd...

Vu 1°/ la requête enregistrée au greffe de la cour le 31 janvier 2003 sous le n° 03BX00236, présentée pour M. Roger X, demeurant ..., par Me Abel Fadli, avocat au barreau de Bordeaux ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 12 novembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des taxes syndicales auxquelles il a été assujetti par l'Association syndicale autorisée d'irrigation de la région de Loubens au titre des années 1996, 1997, 1998 et 1999, pour un montant de 44 054,11€ ;

2°) de lui accorder la décharge desdites taxes syndicales ou, à titre subsidiaire, de les réduire proportionnellement à la superficie des terrains pour lesquels il s'était engagé lors de la constitution de l'Association ;

3°) de condamner conjointement l'Association syndicale libre d'irrigation et d'assainissement et le trésorier de la Réole à lui payer une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu 2°/ la requête enregistrée au greffe de la cour le 31 janvier 2003 sous le n° 03BX00237, présentée pour M. Roger X, demeurant ..., par Me Abel Fadli, avocat au barreau de Bordeaux ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 15 octobre 2002, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de la somme de 10 183,59 € mise en recouvrement par le Trésorier de La Réole, et correspondant à sa quote-part dans le financement de la dette de l'Association syndicale autorisée d'irrigation de la région de Loubens pour l'année 2000 ;

2°) d'ordonner la décharge de cette somme ou, à titre subsidiaire, de la réduire proportionnellement à la superficie de 14 ha ;

3°) de condamner l'ASA de Loubens à lui payer une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales modifiée ;

Vu le décret du 18 décembre 1927 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 21 juin 1865 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2006 :

- le rapport de M. Dronneau ;

- les observations de Me Fadli, avocat de M. X ;

- les observations de M. Ducasse, directeur de l'association syndicale autorisée d'irrigation de la région de Loubens ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X, enregistrées sous les n° 03BX00236 et n° 03BX00237, concernent la même affaire ; qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;

Considérant, d'une part, que le moyen tiré de ce que les rôles pour le recouvrement des taxes syndicales de l'association syndicale autorisée d'irrigation de la région de Loubens, relatifs aux années 1996, 1997, 1998, 1999 et 2000, n'auraient pas été rendus exécutoires par le préfet, conformément aux dispositions de l'article 61 du décret du 18 décembre 1927, manque en fait ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens articulés par M. X qui ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le tribunal administratif de Bordeaux pour contester le bien-fondé des taxes syndicales mises en recouvrement au titre des années 1996, 1997, 1998, 1999 et 2000 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions incidentes de l'ASA d'irrigation de la région de Loubens :

Considérant qu'il appartient à l'association syndicale de délivrer un état exécutoire à l'effet de rendre exigible le montant des intérêts qui lui seraient dus par M. X en raison de la renégociation de l'emprunt bancaire à laquelle elle aurait été contrainte et au receveur de ladite association d'en assurer le recouvrement ; que, par suite, elle n'est pas recevable à demander à la cour de condamner l'intéressé au paiement desdits intérêts ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'association syndicale autorisée d'irrigation de la région de Loubens qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. X sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions incidentes de l'association syndicale autorisée d'irrigation de la région de Loubens sont rejetées.

3

Nos 03BX00236 - 03BX00237


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX00236
Date de la décision : 13/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : FADLI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-06-13;03bx00236 ?
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