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13/06/2006 | FRANCE | N°03BX00403

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6eme chambre (formation a 3), 13 juin 2006, 03BX00403


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 18 février 2003, présentée par M. Paul X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 4 décembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'agriculture et de la pêche refusant de modifier la modulation des rémunérations d'ingénierie publique au titre de l'année 1998 et, d'autre part, à la condamnation des haras de Tarbes à lui payer une somme de 6 535F (996,25 €) ;

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) d'annuler les décisions des 1er juillet et 24 décembre 1999 ;

3°) de condamner les...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 18 février 2003, présentée par M. Paul X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 4 décembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'agriculture et de la pêche refusant de modifier la modulation des rémunérations d'ingénierie publique au titre de l'année 1998 et, d'autre part, à la condamnation des haras de Tarbes à lui payer une somme de 6 535F (996,25 €) ;

2°) d'annuler les décisions des 1er juillet et 24 décembre 1999 ;

3°) de condamner les haras de Tarbes à lui payer la somme de 996,25 € ;

4°) de condamner les Haras de Tarbes à lui payer une somme de 762,25 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;

Vu la loi n° 48-1530 du 29 septembre 1948 réglementant l'intervention des fonctionnaires des ponts et chaussées dans les affaires intéressant les collectivités locales et divers organismes ;

Vu la loi n° 55-985 du 26 juillet 1955 réglementant l'intervention des fonctionnaires du génie rural dans les affaires intéressant les collectivités locales et divers organismes ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu l'arrêté du 13 novembre 1980 modifié du ministre de l‘agriculture fixant la répartition des rémunérations des fonctionnaires du génie rural, des eaux et des forêts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2006 :

- le rapport de M. Dronneau ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'alinéa premier de l'article 3 de la loi n° 48-1530 du 29 septembre 1948 : « Les ingénieurs des ponts et chaussées et les agents placés sous leurs ordres ont droit à l'allocation d'honoraires lorsqu'ils prennent part sur la demande des collectivités et établissements, et avec l'autorisation de l'administration, à des travaux à l'égard desquels leur intervention n'est pas rendue obligatoire par les lois et règlements généraux » ; que ces dispositions ont été rendues applicables par l'article 1er de la loi n° 55-985 du 26 juillet 1955 aux fonctionnaires du génie rural lorsqu'ils interviennent, pour le compte des collectivités, établissements publics ou groupements agricoles, dans les opérations qui sont de leur compétence technique telle que définie par le décret n° 52-396 du 10 avril 1952 » ; qu'il résulte des dispositions sus-rappelées de la loi du 29 septembre 1948 rendues applicables par l'article 1er de la loi du 26 juillet 1955 aux fonctionnaires du génie rural lorsqu'ils interviennent, pour le compte des collectivités, établissements publics ou groupements agricoles, dans les opérations qui sont de leur compétence technique telle que définie par le décret n° 52-396 du 10 avril 1952, que le bénéfice des indemnités qu'elles prévoient est subordonné à la condition que les fonctionnaires intéressés aient participé à de telles opérations ; que l'arrêté du 13 novembre 1980 du ministre de l'agriculture n'a pu, légalement, en tout état de cause, étendre ce bénéfice à d'autres agents que ceux prévus par la loi ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X, chef technicien aux haras de Tarbes, n'a pas participé à des opérations telles que définies par les dispositions sus-rappelées, menées pour le compte des collectivités locales par le service auquel il appartient ; qu'il ne remplit donc pas les conditions fixées par les dispositions législatives sus-rappelées ; qu'il ne saurait utilement se prévaloir ni de l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, ni de la circonstance que d'autres fonctionnaires, se trouvant dans la même situation que lui, auraient bénéficié de la répartition de ces honoraires au taux de 100%, ni de ce qu'il avait lui-même bénéficié dudit taux les années précédentes ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; que, par suite, le ministre de l'agriculture a pu légalement, sans méconnaître la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, rejeter par la décision implicite attaquée la demande de l'intéressé, en date du 23 août 1999, tendant à ce que lui soient attribuées des indemnités d'ingénierie au taux de 100% pour l'année 1998 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ladite décision et à la condamnation des haras de Tarbes à lui verser une indemnité ;

Considérant que l'Etat n'a commis aucune illégalité fautive ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant au versement d'un complément de 996,25 € ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 03BX00403


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX00403
Date de la décision : 13/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. VALEINS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-06-13;03bx00403 ?
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