Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 27 février 2006, présentée par M. Christophe A domicilié ... ;
M. A demande la récusation de M. X, président de la cour administrative d'appel de Bordeaux, et de M. Y, président assesseur à la 6ème chambre de la cour, pour statuer sur sa requête enregistrée sous le n° 04BX00849 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 721-1 et R. 721-2 à R. 721-9 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2006 :
- le rapport de Mme Roca ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 721-1 du code de justice administrative : « La récusation d'un membre de la juridiction est prononcée, à la demande d'une partie, s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité » ;
Considérant que M. X, président de la cour administrative d'appel de Bordeaux, ne fait pas partie de la formation de jugement qui est appelée à statuer sur la requête n° 04BX00849 présentée par M. A ; que, par suite, la demande de récusation présentée à son encontre par M. A est sans objet ;
Considérant que la seule circonstance que M. Y, président assesseur, n'aurait pas satisfait, dans le cadre de l'instruction du dossier, à la demande de communication de pièces formulée par M. A ne constitue pas une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à demander la récusation de ce magistrat pour statuer sur sa requête enregistrée sous le n° 04BX00849 ;
DECIDE
Article 1er : La demande de récusation de M. X et de M. Y présentée par M. A est rejetée.
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N° 06BX00902