Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 24 janvier 2001, présentée par M. Christian X demeurant ... ;
M. X demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 30 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de « l'intervention du ministre de l'agriculture tendant à l'annulation de ses cotisations sociales attachées au régime général », ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux présenté le 21 février 1995, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 85 386 francs, avec intérêts au taux légal, en réparation de son préjudice pour la période du 15 juin 1943 au 14 octobre 1946 ;
- de faire droit à sa demande présentée devant le tribunal administratif de Limoges ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2006 :
- le rapport de Mme Roca ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, ingénieur divisionnaire des travaux ruraux, a sollicité et obtenu par décision du 4 mars 1983 la validation des services qu'il a effectués en qualité d'auxiliaire des ponts et chaussées du 15 juin 1943 au 14 octobre 1946 ; que, conformément aux dispositions des articles L 5, R 7 et D 3 du code des pensions civiles et militaires de retraite alors en vigueur, la procédure de validation engagée par l'administration a entraîné l'annulation au profit du Trésor Public des sommes acquittées, pendant la durée des services à valider, au titre du régime général de la sécurité sociale et, corrélativement, le versement par M. X de retenues rétroactives au titre du régime spécial des fonctionnaires ; que M. X, admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 4 juin 1987, fait appel du jugement du 30 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant, d'une part à l'annulation de la décision du 26 février 1985 par laquelle les cotisations affectées au régime général de sécurité sociale ont été annulées, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 21 février 1995, d'autre part à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 39 804 francs pour la période du 23 mars 1945 au 14 octobre 1946 et celle de 45 582 francs pour la période du 15 juin 1943 au 22 mars 1945, avec les intérêts au taux légal ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que la seule circonstance que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Limoges, qui a statué dans la présente affaire, ait fait partie de la formation de jugement qui a statué dans une précédente instance introduite en 1990 par M. X devant ce même tribunal, n'est pas de nature, en l'espèce, à entacher d'irrégularité le jugement attaqué ;
Considérant que le jugement du 30 novembre 2000, qui énonce les raisons pour lesquelles les conclusions de M. X sont rejetées, est suffisamment motivé ;
Au fond :
Considérant que M. X entend remettre en cause la légalité de la décision de validation des services d'auxiliaire prise par l'administration à sa demande le 4 mars 1983, laquelle induit l'annulation des cotisations sociales versées au titre du régime général de la sécurité sociale ; qu'il résulte de l'instruction que par un précédent jugement rendu le 10 novembre 1994, le tribunal administratif de Limoges a rejeté pour cause de forclusion les conclusions de M. X tendant à l'annulation de cette décision de validation ; que l'autorité de la chose jugée attachée à ce jugement s'oppose à ce que M. X formule une nouvelle demande tendant au même objet et ayant la même cause juridique que celle précédemment jugée ; que, dès lors, c'est à bon droit que, par le jugement du 30 novembre 2000, le tribunal administratif de Limoges a, pour ce motif, rejeté les conclusions en annulation de M. X et, par voie de conséquence, ses conclusions indemnitaires correspondant à un supplément de droits à pension auxquels le requérant prétendait ;
Considérant que si M. X entend solliciter le bénéfice d'une indemnité en réparation du préjudice qu'il aurait subi du fait de l'attitude de l'administration, il n'établit pas, en tout état de cause, que l'Etat, qui n'était pas tenu de l'informer, après l'intervention de la décision de validation de ses services, de toutes les démarches subséquentes, aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;
DECIDE
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 01BX00184