Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2003, présentée pour la société LEGRAND, société anonyme, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général en exercice, par Me X..., agissant en son nom propre et au nom de la société Planet Wattohm, dont le siège est ..., de la société anonyme Martin et Lunel, dont le siège est ... le Sec (93130), et de la société Arnould FAE, dont le siège est ... ; la société LEGRAND demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 99 763 du 31 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser des intérêts moratoires ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser les intérêts moratoires demandés ainsi que la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2006 :
- le rapport de Mme Leymonerie, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : « Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt légal. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés. Lorsque les sommes consignées à titre de garanties en application des articles L. 277 et L. 279 doivent être restituées en totalité ou en partie, la somme à rembourser est augmentée des intérêts prévus au premier alinéa. Si le contribuable a constitué des garanties autres qu'un versement en espèces, les frais qu'il a exposés lui sont remboursés dans les limites et conditions fixées par décret » ; que selon l'article L. 251 du même livre : « Lorsqu'une transaction est devenue définitive après accomplissement des obligations qu'elle prévoit et approbation de l'autorité compétente, aucune procédure contentieuse ne peut plus être engagée ou reprise pour remettre en cause les pénalités qui ont fait l'objet de la transaction ou les droits eux-mêmes » ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les remboursements d'impôts obtenus par la société LEGRAND résultent exclusivement de dégrèvements prononcés par l'administration en exécution des transactions conclues dans le courant de l'année 1997 ; que la circonstance que les transactions ont été précédées de réclamations contentieuses ne permet pas de regarder lesdits dégrèvements comme issus de ces demandes ; qu'en admettant que les transactions, qui sont devenues définitives, portent sur des droits qui ne pouvaient donner lieu à un tel accord, cette circonstance ne permet pas davantage de rattacher les dégrèvements, même pour partie, aux réclamations présentées ; que, par suite, les sommes allouées en remboursement des impôts dégrevés ne pouvaient donner lieu au versement d'intérêts moratoires, sans qu'il y ait lieu de rechercher si les transactions dont s'agit ont entendu exclure ou ne pas exclure les intérêts de leur champ d'application ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société LEGRAND n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société LEGRAND la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société LEGRAND est rejetée.
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N° 03BX00618