Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 28 juillet 2003 sous le n° 03BX01544, présentée pour M. Raymond X, demeurant ... par Me Maillé ;
Il demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 17 avril 2003 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 6 septembre 2001 par lequel le préfet de la Dordogne a dissous le conseil d'administration de l'association communale de chasse agréée (ACCA) de Sainte-Foy de Longas et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 1 524,49 euros en réparation du préjudice subi de ce fait ;
- d'annuler ladite décision et de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 3 000 euros ainsi qu'une somme de 2 300 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu l'ensemble des pièces du dossier ;
Vu la loi n° 2000-698 du 26 juillet 2000 ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement convoquées à l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2006 :
- le rapport de Mme Fabien, premier conseiller,
- les observations de Me Maillé pour M. X,
- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, président de l'association communale de chasse agréée (ACCA) de Sainte Foy de Longas, estimant que les résultats de l'élection de quatre administrateurs par l'assemblée générale du 7 juillet 2001 étaient irréguliers, a convoqué une nouvelle assemblée générale le 1er septembre 2001 à l'issue de laquelle le nouveau conseil d'administration a reconduit son mandat de président ; que par l'arrêté contesté du 6 septembre 2001, le préfet de la Dordogne a dissous le conseil d'administration et désigné un comité en vue de gérer temporairement l'association et d'organiser de nouvelles élections ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que M. X justifiait, tant en sa qualité de membre de droit de l'ACCA qu'en sa qualité de président du conseil d'administration de cette association, d'un intérêt personnel suffisant lui donnant qualité en vue de poursuivre l'annulation de l'arrêté du 6 septembre 2001 ; qu'il est en conséquence fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté comme étant irrecevable sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. X ;
Sur la demande d'annulation de l'arrêté du 6 septembre 2001 :
Considérant qu'aux termes de l'article R 222-1 du code de l'environnement : « Le préfet assure la tutelle des associations communales et intercommunales de chasse agréées. .. » ; que l'article R 222-3 du même code dispose : « En cas de violation de ses statuts ou de son règlement de chasse, de déficit grave et continu, d'atteinte aux propriétés, aux récoltes, aux libertés publiques et, d'une manière générale, de violation des dispositions de la présente section, par une association communale, le préfet peut, par arrêté, décider de mesures provisoires telles que suspension de l'exercice de la chasse sur tout ou partie du territoire, dissolution et remplacement du conseil d'administration par un comité de gestion nommé par arrêté pour un délai maximum d'un an pendant lequel de nouvelles élections devront avoir lieu » ;
Considérant que la circonstance que la contestation des actes intéressant le fonctionnement interne des ACCA relève de la compétence du juge judiciaire ne fait pas obstacle à la mise en oeuvre des pouvoirs de tutelle préfectorale prévus par les dispositions précitées de l'article R 222-3 du code de l'environnement ;
Considérant que la circonstance que le titre de l'arrêté contesté comportait, par une erreur au demeurant corrigée quelques jours plus tard, la mention d'une dissolution de l'association est dépourvue d'influence sur sa légalité dès lors que le dispositif de cet arrêté portait dissolution du seul conseil d'administration ;
Considérant qu'aux termes de l'article L 422-21 du code de l'environnement reprenant les dispositions de l'article L 222-19 du code rural : « III : Sauf s'il a manifesté son opposition à la chasse dans les conditions fixées par le 5° de l'article L 422-10 le propriétaire non chasseur dont les terrains sont incorporés dans le territoire de l'association est à sa demande et gratuitement membre de l'association sans être tenu à l'éventuelle couverture du déficit de l'association… Le propriétaire ou le détenteur de droits de chasse ayant exercé un droit à opposition ne peut prétendre à la qualité de membre de l'association… » ; qu'aux termes de l'article 5 des statuts de l'ACCA de Sainte Foy de Longas : « Les propriétaires non chasseurs, ayant fait apport de leur droit de chasse à l'association, volontairement ou non, sont , de droit et gratuitement, membres de l'association, sans être tenus à l'éventuelle couverture du déficit de l'association » ; qu'il résulte des dispositions du II de l'article 16 de la loi n° 2000-698 du 26 juillet 2000 que l'opposition de propriétaires qui, au nom de convictions personnelles opposées à la pratique de la chasse, interdisent , y compris pour eux-mêmes, l'exercice de la chasse sur leurs biens, ne prend effet que six mois après la notification de cette opposition au représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle est intervenue dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la loi ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a refusé, lors de l'assemblée générale du 7 juillet 2001, de délivrer un bulletin de vote à trois membres de droit de l'association ayant fait connaître leur opposition à la chasse et dont le retrait effectif des terres du territoire de l'association ne devait prendre effet que les 27 juillet et 29 août 2001 en vertu des dispositions précitées de l'article 16 de la loi du 26 juillet 2000 ; qu'il a également refusé de prendre en considération le résultat du scrutin du 7 juillet 2001 au motif que certains membres de l'association auraient été munis de procurations non valables et se portaient candidats alors qu'ils souhaitaient une dissolution de l'association ; que, bien qu'il n'ait pas saisi le tribunal de grande instance de Bergerac d'un recours tendant à faire constater la nullité de ce scrutin et que le préfet de la Dordogne lui ait demandé de réunir le conseil d'administration élu le 7 juillet 2001, l'intéressé a convoqué une nouvelle assemblée générale qui s'est tenue le 1er septembre 2001 ; que le refus de vote opposé à des membres de droit de l'association ainsi que le refus de prendre en compte le résultat d'un scrutin dont la nullité n'avait pas été prononcée par le juge judiciaire constituent une atteinte aux libertés publiques ainsi qu'une méconnaissance des statuts de l'association ; que, par suite, c'est à bon droit que le préfet de la Dordogne a estimé que ces faits justifiaient la dissolution du conseil d'administration de l'ACCA de Sainte Foy de Longas ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la demande de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté contesté du 6 septembre 2001 ;
Sur la demande indemnitaire et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions nouvelles en appel :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Dordogne aurait commis une faute en prononçant la dissolution du conseil d'administration de l'ACCA de Sainte Foy de Longas ; que s'il fait valoir que la convocation à l'assemblée générale extraordinaire de l'association du 29 août 2002, adressée le 16 août 2002 par le comité de gestion à l'ensemble des membres, n'a été postée que le 22 août 2002, il ne démontre pas avoir été mis de ce fait dans l'impossibilité de présenter sa candidature aux élections avant la date limite de dépôt des candidatures fixée au 27 août 2002 ; qu'enfin, et en tout état de cause, il ne précise pas en quoi l'absence d'approbation par cette assemblée générale extraordinaire d'un règlement intérieur et de chasse aurait été susceptible de lui occasionner un préjudice ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité ;
Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 17 avril 2003 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Bordeaux ainsi que le surplus des conclusions de sa requête en appel sont rejetés.
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N° 03BX01544