Vu, I, sous le numéro 06BX00248, la requête, enregistrée le 6 février 2006, présentée pour Mlle Marie X, demeurant ..., par Me Boutet ; Mlle X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 06/153 du 31 janvier 2006, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 26 janvier 2006 du préfet des Pyrénées-Atlantiques ordonnant sa reconduite à la frontière et la décision du même jour fixant la Côte d'Ivoire comme pays de renvoi ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu, II, sous le numéro 06BX00249, la requête, enregistrée le 6 février 2006, présentée pour Mlle Marie X, demeurant ..., par Me Boutet ; Mlle X demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 06/153 du 31 janvier 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 26 janvier 2006 du préfet des Pyrénées-Atlantiques ordonnant sa reconduite à la frontière et la décision du même jour fixant la Côte d'Ivoire comme pays de renvoi ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2006 :
- le rapport de Mme Erstein, président délégué ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes n° 06BX00248 et n° 06BX00249, présentées pour Mlle X, concernent la même affaire ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (…) » ;
Considérant que Mlle X, de nationalité ivoirienne, ne justifie pas être entrée régulièrement en France ou titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions susvisées du 1° de l'article L. 511-1 ;
Considérant que la décision ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X, comme celle fixant le pays de renvoi, comportent les éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'elles sont ainsi suffisamment motivées ;
Considérant que Mlle X, célibataire née en 1968, ne fournit aucun élément précis et suffisamment probant sur la durée de son séjour en France et la réalité des liens personnels et familiaux qu'elle aurait noués dans ce pays ; qu'en se bornant à une réflexion générale sur la situation politique du pays dont elle a la nationalité, elle n'établit pas davantage encourir des risques personnels en cas de retour en Côte d'Ivoire ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Pyrénées-Atlantiques, que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement :
Considérant que le présent arrêt se prononçant sur la demande d'annulation du jugement attaqué, les conclusions tendant au sursis à exécution de ce jugement sont devenues sans objet ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au sursis à exécution du jugement du Tribunal administratif de Pau du 31 janvier 2006.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de Melle X est rejeté.