Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 2 mai 2006, présentée pour M. Raphaël X, demeurant chez Me Marty-Daudibertieres 20, rue du Languedoc à Toulouse (31000), par Me Marty-Daudibertieres ;
M. X demande à la cour :
1) d'annuler le jugement en date du 3 avril 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 mars 2006 par lequel le préfet du Var a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le Cameroun comme pays de renvoi ;
2) de prononcer ladite annulation ;
3) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour provisoire dans un délai de 72 h à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour ;
4) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir, au cours de l'audience publique du 27 juin 2006, présenté son rapport et entendu les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit à l'étranger… marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que… la communauté de vie n'ait pas cessé. » ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code « le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé …. » ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans le cas suivant : (...) 3° si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, à la date du refus de séjour, M. X a cessé toute vie commune avec Mme Bordas qu'il avait épousée le 16 juillet 2004 et sur laquelle il a exercé diverses pressions afin qu'elle déclare le contraire ; que le refus de renouvellement de la carte de séjour était ainsi légalement fondé sur l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. X, de nationalité camerounaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 30 janvier 2006 de la décision du 26 janvier 2006 du préfet du Var lui refusant le renouvellement d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition du 3° de l'article L. 511-1 du code précité ; que le préfet du Var lui a notifié le 30 mars 2006 l'arrêté en date du 29 mars 2006 par lequel il a décidé sa reconduite à la frontière ainsi que la décision du même jour fixant le Cameroun comme pays de destination ;
Considérant que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X en France, où il n'est entré qu'en septembre 2004 après avoir passé 30 ans dans son pays d'origine, de ce qu'il n'est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, de l'interruption de sa vie commune avec son épouse, laquelle subissait des violences de sa part, et eu égard aux conséquences d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué du préfet du Var décidant de sa reconduite à la frontière et fixant le pays de renvoi n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et n'a pas davantage porté aux droits de M. X à une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en application des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'un principe à valeur constitutionnelle ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que l'avocat de M. X demande sur ce fondement au titre des frais que celui-ci aurait exposés s'il n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle ; que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font également obstacle à ladite demande pour le même motif ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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No 06BX00915