Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2005, présentée pour Mme Fatima X, domiciliée ..., par Me Jouteau ;
Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0503406 du 19 septembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière du 29 août 2005 pris à son encontre par le préfet de la Gironde ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros versée à l'avocat de Mme X sur le fondement des articles 37 alinéa 2 de la loi relative à l'aide juridictionnelle et L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2006 :
- le rapport de Mme Hardy,
- les observations de Me Jouteau, avocat de Mme X ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X, ressortissante marocaine, interjette appel du jugement, en date du 19 septembre 2005, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière du 29 août 2005 pris à son encontre par le préfet de la Gironde ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 1er août 2005 régulièrement publié, le préfet de la Gironde a délégué sa signature à M. Peny, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer les arrêtés de reconduite à la frontière et, en cas d'absence ou d'empêchement de M. Peny, à M. Rogelet, sous-préfet chargé de mission auprès du préfet ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté, signé par M. Rogelet en raison de l'empêchement de M. Peny, n'a pas été signé par une autorité incompétente ;
Considérant que, si Mme X, entrée régulièrement en France le 29 avril 2004 munie d'un visa valable jusqu'au 10 juillet 2005, fait valoir qu'elle s'est mariée le 8 janvier 2005 avec un compatriote qui réside régulièrement en France, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée du séjour en France de Mme X, de ce qu'elle n'est pas dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine et du caractère très récent de son mariage, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, que l'arrêté attaqué porterait au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière du 29 août 2005 pris à son encontre par le préfet de la Gironde ;
Considérant que le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions de Mme X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent être accueillies ;
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'avocat de Mme X demande sur le fondement de ces articles ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
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No 05BX02099