Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 6 avril 2006 sous le n° 06BX00740 la requête présentée pour M. Belkacem X demeurant ... par Maître Paul Cesso, avocat ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 17 mars 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 27 février 2006 par lequel le préfet de la Gironde a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de condamner l'Etat à payer à son conseil une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.......................................................................................................................................…
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2006 :
- le rapport de M. Etienvre,
- les observations de Me Cesso, avocat de M. X ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le 26 décembre 2005, le préfet de la Gironde a refusé de délivrer à M. Belkacem X un certificat de résidence d'un an mention « vie privée et familiale » en vertu de l'accord franco-algérien à raison de sa présence en France depuis plus de dix ans ; que, par arrêté du 27 février 2006, le même préfet a décidé de reconduire M. X à la frontière ; que, par jugement du 17 mars 2006, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande d'annulation de cet arrêté et la demande d'injonction présentée par M. X ; que M. X interjette appel de ce jugement ;
Considérant que la circonstance que la décision de refus de séjour du 26 décembre 2005 n'aurait pas été notifiée à l'intéressé ni produite demeure sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : (…) Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans … » ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (…) 3º L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de quinze ans … » ;
Considérant que M. X excipe de l'illégalité de la décision de refus de séjour en date du 26 décembre 2005 ; que, toutefois, les seules attestations, versées au dossier, dont certaines ne sont pas datées, ne suffisent pas, de par leur imprécision, à justifier que M. X a été présent en France entre 1995 et 2000 et pour tenir, par suite, pour établi que celui-ci était, à la date du 26 décembre 2005, présent sur le territoire national depuis plus de dix ans ; que M. X n'est, dès lors, pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour du 26 décembre 2005 ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être également écarté ;
Considérant que si M. X se prévaut de sa présence en France depuis de nombreuses années, de l'absence d'attaches familiales en Algérie et de la présence en France de ses deux enfants, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le préfet de la Gironde, eu égard aux conditions de séjour en France de l'intéressé, dont la présence ne peut être tenue comme établie que depuis 2000, et du caractère récent de la reprise des contacts de M. X, célibataire, avec ses deux enfants âgés de 23 et 25 ans, ait porté une atteinte disproportionnée au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale en refusant de délivrer à M. X le titre de séjour sollicité et décidant de le reconduire à la frontière ni entaché ces décisions d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le préfet, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation et, par voie de conséquence, sa demande d'injonction ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par l'avocat de M. X ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
2
No 06BX00740