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12/07/2006 | FRANCE | N°04BX01182

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 12 juillet 2006, 04BX01182


Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2004, présentée pour la SOCIETE DELUXE GLOBAL MEDIA SERVICES FRANCE, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, par Me X... ; la SOCIETE DELUXE GLOBAL MEDIA SERVICES FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01/3871 du 9 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2000 dans les rôles de la commune d'Albi ;

2°) de prononc

er la réduction demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 ...

Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2004, présentée pour la SOCIETE DELUXE GLOBAL MEDIA SERVICES FRANCE, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, par Me X... ; la SOCIETE DELUXE GLOBAL MEDIA SERVICES FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01/3871 du 9 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2000 dans les rôles de la commune d'Albi ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2006 :

- le rapport de M. Vié, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne la part communale et départementale de la taxe professionnelle :

Considérant que la SOCIETE DELUXE GLOBAL MEDIA SERVICES FRANCE demande à être exonérée de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2000 en vertu d'une délibération du conseil municipal de la commune d'Albi du 30 juillet 1963 et d'une délibération du conseil général du Tarn du 28 septembre 1964, exonérant de patente, sous certaines conditions, les entreprises nouvellement créées ;

Considérant que les délibérations susmentionnées ont été prises sur le fondement de l'article 1473 bis du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l'article 25 de la loi n° 62-873 du 31 juillet 1962, selon lequel : « I. Les communautés urbaines et les collectivités locales sont habilitées à exonérer de la patente dont elles auraient normalement été redevables, en totalité ou en partie et pour une durée ne pouvant excéder cinq ans, les entreprises qui procèdent soit à des transferts, extensions ou créations d'installations industrielles ou commerciales, soit à une reconversion d'activité … » ; que la société requérante est recevable à se prévaloir de ces délibérations dès lors qu'elles n'ont pas été abrogées et que les dispositions précitées de l'article 1473 bis ont été rendues applicables à la taxe professionnelle par l'article 2-II-1° de la loi n° 75-678 du 29 juillet 1975, codifié aux articles 1465 et 1466 du code général des impôts ; qu'aux termes de l'article 1465 applicable au litige : « Dans les zones définies par l'autorité compétente où l'aménagement du territoire le rend utile, les collectivités locales et les communautés urbaines peuvent, par une délibération de portée générale, exonérer de la taxe professionnelle en totalité ou en partie les entreprises qui procèdent sur leur territoire, soit à des décentralisations, extensions ou créations d'activités industrielles ou de recherche scientifique et technique, ou de services de direction d'études, d'ingénierie et d'informatique, soit à une reconversion dans le même type d'activités, soit à la reprise d'établissements industriels en difficulté exerçant le même type d'activités. Cette délibération ne peut avoir pour effet de reporter de plus de cinq ans l'application du régime d'imposition de droit commun. … Lorsqu'il s'agit de décentralisation, extension ou créations d'établissements industriels ou de recherche scientifique et technique répondant à des conditions fixées par décret en tenant compte notamment du volume des investissements et du nombre des emplois créés, l'exonération est requise sans autre formalité … » ; qu'il ressort des termes mêmes de ces dispositions qu'une entreprise peut bénéficier d'une exonération de taxe professionnelle pendant les cinq années suivant celle de sa création ;

Considérant que le point de savoir si la SOCIETE DELUXE GLOBAL MEDIA SERVICES FRANCE était en droit de bénéficier, comme les dispositions de l'article 1465 l'autorisent, d'une exonération de taxe professionnelle au titre de l'année 2000 correspondant à la cinquième année suivant celle de sa création, dépend notamment de la portée que souhaitaient donner les auteurs de ces délibérations à cette exonération, laquelle se déduit des termes de ces dernières éclairés par les dispositions légales et réglementaires en vigueur à la date de ces décisions ; que les délibérations en cause prévoient une exonération totale de patente « pour une durée de cinq ans » à l'égard des industries nouvelles s'implantant sur le territoire de la commune d'Albi ; qu'aucune disposition alors applicable ne comportant de restriction à la durée de cinq années susmentionnée, ni ne prévoyant de limitation au report d'application du régime de droit commun au-delà du 1er janvier de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle est intervenue la création, la durée de cinq années doit être entendue comme la durée effective totale d'exonération ;

Considérant qu'en application de l'article 1478 du code général des impôts applicable à la date de création de l'entreprise : « I. La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier … II. En cas de création d'un établissement autre que mentionné au III, la taxe professionnelle n'est pas due pour l'année de création … » ; que ces dispositions impliquent que l'exonération prévue par les délibérations en cause, laquelle concerne les seules personnes assujetties à la taxe professionnelle, ne peut prendre effet qu'au 1er janvier de l'année suivant celle de la création d'activité ; que, dans ces conditions, la SOCIETE DELUXE GLOBAL MEDIA SERVICES FRANCE, créée en septembre 1995 et assujettie à la taxe professionnelle à partir du 1er janvier 1996, est en droit de bénéficier, sur la base des délibérations des 30 juillet 1963 et 28 septembre 1964, d'une exonération de taxe professionnelle jusqu'à la date du 31 décembre 2000 correspondant au terme des cinq années prévu par ces dispositions ; qu'elle est, par suite, fondée à solliciter la réduction, à concurrence de la part communale et départementale, de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2000 ;

En ce qui concerne la part régionale de la taxe professionnelle :

Considérant que la société requérante ne conteste pas que l'erreur commise par l'administration relative à la part régionale de la taxe professionnelle dans le cadre du calcul du plafonnement de la taxe en fonction de la valeur ajoutée a été régularisée ; qu'il suit de là, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ces conclusions, qu'une telle erreur ne peut faire l'objet d'une nouvelle réduction d'imposition ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE DELUXE GLOBAL MEDIA SERVICES FRANCE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse n'a pas fait droit à sa demande à concurrence de la part communale et départementale de la taxe professionnelle afférente à l'année 2000 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à la SOCIETE DELUXE GLOBAL MEDIA SERVICES FRANCE la somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La SOCIETE DELUXE GLOBAL MEDIA SERVICES FRANCE est déchargée de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2000 à concurrence de la part communale et départementale.

Article 2 : Le jugement du 9 mars 2004 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à la SOCIETE DELUXE GLOBAL MEDIA SERVICES FRANCE la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE DELUXE GLOBAL MEDIA SERVICES FRANCE est rejeté.

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N° 04BX01182


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 04BX01182
Date de la décision : 12/07/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Jean-Marc VIE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : BEGLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-07-12;04bx01182 ?
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